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11/10/2001 | FRANCE | N°99BX01500;99BX01539;99BX01540;99BX01541;99BX01591

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 octobre 2001, 99BX01500, 99BX01539, 99BX01540, 99BX01541 et 99BX01591


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1999, par laquelle MM. B... ET C..., domiciliés au centre hospitalier universitaire Purpan ... (Haute-Garonne) , demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé publique a rejeté leur recours hiérarchique tendant à leur nomination dans le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
- annule la décision attaquée ;
Vu 2°) la r

equête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1999, par laquelle M...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1999, par laquelle MM. B... ET C..., domiciliés au centre hospitalier universitaire Purpan ... (Haute-Garonne) , demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé publique a rejeté leur recours hiérarchique tendant à leur nomination dans le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
- annule la décision attaquée ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1999, par laquelle M. ROUCH domicilié centre hospitalier universitaire Purpan ..., demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé publique a rejeté son recours hiérarchique tendant à sa nomination dans le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
- annule la décision attaquée ;
Vu 3°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1999, par laquelle M. PLANTE domicilié centre hospitalier universitaire Purpan ... (Haute-Garonne) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé publique a rejeté son recours hiérarchique tendant à sa nomination dans le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
- annule la décision attaquée ;
Vu 4°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1999, par laquelle M. SERIGNAC domicilié centre hospitalier universitaire Purpan ... (Haute-Garonne), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé
publique a rejeté son recours hiérarchique tendant à sa nomination dans le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
- annule la décision attaquée ;
Vu 5°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1999, par laquelle M. GAMALLO domicilié centre hospitalier universitaire Purpan ... (Haute-Garonne), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé publique a rejeté son recours hiérarchique tendant à sa nomination dans le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant dispositions statutaires applicables aux personnels médico- techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de MM. B..., C..., Z..., Y..., X... ET A... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Toulouse ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.504-14 du code de la santé publique : "Peuvent seuls exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif :
1° Les titulaires du diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale, du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
2° Les personnes recrutées antérieurement à la publication de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, en application des dispositions réglementaires en vigueur au moment de leur recrutement par une collectivité publique ou un établissement public d'hospitalisation ou à caractère social pour un emploi permanent de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
3° Les personnes exerçant les fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale au 25 juillet 1984 ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois et qui ont satisfait avant une date fixée par décret à des épreuves de vérification des connaissances" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 89- 613 du 1er septembre 1989 portant dispositions statutaires applicables aux personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière : "Les manipulateurs d'électroradiologie médicale sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts dans chaque établissement aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ou du brevet du technicien supérieur d'électroradiologie médicale" ; que l'article 60 du décret susvisé dispose : "Les aides techniques d'électroradiologie appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du présent décret demeurent dans ce cadre d'extinction, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Il relèvent de l'échelle 5 de rémunération" ;que l'article 64 dispose : "A titre transitoire et pour une période de cinq ans, nonobstant les dispositions de l'article 19 ci-dessus, les emplois de manipulateur d'électroradiologie peuvent être pourvus par voie d'examen professionnel, ouvert dans chaque établissement :
1° Aux titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la santé ;
2° Aux aides techniques d'électroradiologie ;
3° Aux aides d'électroradiologie mentionnés à l'article 62 ci-dessus justifiant de huit années au moins dans l'emploi ;
Les preuves des examens professionnels au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. L'organisation de ces examens professionnels peut être confiée au préfet du département".

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 504-14 du code de la santé publique se bornent à fixer les conditions auxquelles elles subordonnent l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale, et n'ont pas pour effet de fixer les conditions d'accès à un corps de la fonction publique hospitalière ; qu'en l'espèce, l'accès au corps de manipulateur d'électroradiologie médicale est organisé par les dispositions précitées du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant dispositions statutaires applicables aux personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ; que si, par l'effet de l'article 64 du décret précité, le succès à l'épreuve de vérification des connaissances instituée par l'article 3 du décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale a rendu possible le recrutement des fonctionnaires concernés dans le corps, placé en extinction, des aides d'électroradiologie, cet examen demeure distinct de celui prévu au 3ème alinéa de l'article L. 504-14 du code de la santé publique ; que, par suite, la reconnaissance du droit à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale qui s'accompagne de la délivrance d'une carte professionnelle est sans influence sur les possibilités d'accès au corps de manipulateur d'électroradiologie médicale qui, fixées par le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 précitées, demeurent subordonnées soit à la détention effective du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ou du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale, soit, à titre transitoire pour une durée de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du décret du 1er septembre 1989 précité, au succès à un examen professionnel ; que, par suite, MM. B..., C..., Z..., Y..., X... et A... ne sont pas fondés à soutenir que la reconnaissance du droit à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale en application de l'article L. 504- 14 du code de la santé publique, ou la nature des fonctions effectivement exercées, ouvriraient droit à l'intégration dans le corps de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Considérant en deuxième lieu que le décret du 1er septembre 1989 précité ne comporte pas de grade d'aide d'électroradiologie ; que les missions du grade d'aide d'électroradiologie, constitué en cadre d'extinction par le décret précité, sont limitées à la préparation et l'entretien des appareils ; que par suite, les membres du cadre des aides d'électroradiologie ne peuvent être regardés comme relevant d'un corps dont les missions seraient identiques à celles des manipulateur d'électroradiologie médicale ; que par suite MM. B..., C..., Z..., Y..., X... ET A... ne sont pas fondés à soutenir que des personnels relevant de corps différents exerceraient des fonctions identiques, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 -1° de la loi du 9 janvier 1986 qui prévoit que "les corps et emplois dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier" ;

Considérant que le principe d'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ne s'applique qu'à l'intérieur de ce corps ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le cadre d'aide d'électroradiologie et le corps de manipulateur d'électroradiologie forment des corps distincts ; que les différences entre les emplois respectifs ne peuvent par suite constituer une rupture d'égalité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeant à adopter des règles similaires pour des corps différents, MM. B..., C..., Z..., Y..., X... ET A... ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du nouveau statut auraient dues être étendues au grade d'aide d'électroradiologie, sans que la mise en extinction du cadre d'aide d'électroradiologie puisse régulièrement s'y opposer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. B..., C..., Z..., Y..., X... ET A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : les requêtes de MM. B..., C..., Z..., Y..., X... ET A... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01500;99BX01539;99BX01540;99BX01541;99BX01591
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS


Références :

Code de la santé publique L504-14
Décret 84-710 du 17 juillet 1984 art. 60, art. 3
Décret 89-613 du 01 septembre 1989 art. 64
Décret 89-89 du 01 septembre 1989 art. 19, art. 64, art. 5
Loi du 09 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-11;99bx01500 ?
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