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11/10/2001 | FRANCE | N°99BX01959

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 octobre 2001, 99BX01959


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 14 août 1999 et le 4 septembre 2001 au greffe de la cour, présentés par M. Christian X..., demeurant ... de Beau à Ludon-Médoc (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la lettre en date du 4 décembre 1997 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux l'informe que le comité médical départemental a émis un avis défavorable à sa demande de congé de longue

durée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 4 décembre...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 14 août 1999 et le 4 septembre 2001 au greffe de la cour, présentés par M. Christian X..., demeurant ... de Beau à Ludon-Médoc (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la lettre en date du 4 décembre 1997 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux l'informe que le comité médical départemental a émis un avis défavorable à sa demande de congé de longue durée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 4 décembre 1997 et de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la lettre en date du 4 décembre 1997 du directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ne se borne pas à informer M. X... de l'avis défavorable du comité médical départemental à sa demande de congé de longue durée mais constitue également une décision de refus d'octroi de ce congé de longue durée, aucune autre décision n'ayant été prise à sa suite et l'intéressé ayant été maintenu en congé de maladie ordinaire à demi-traitement ; qu'ainsi elle fait grief à M. X... et peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 juin 1999, qui a rejeté comme irrecevable la demande d'annulation présentée par M. X..., doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 : "Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente ( ...). Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : ( ...) 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la demande de congé de longue durée n'est pas liée par l'avis du comité médical départemental ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté que le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux s'est approprié purement et simplement l'avis défavorable du conseil médical départemental en date du 20 novembre 1997 et s'est cru lié par celui-ci ; que, par suite, sa décision contenue dans la lettre précitée du 4 décembre 1997 est entachée d'illégalité ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser la somme de 500 francs à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juin 1999 et la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux en date du 4 décembre 1997 susvisés sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à payer à M. X... la somme de 500 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01959
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 88-386 du 19 avril 1988 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-11;99bx01959 ?
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