La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2001 | FRANCE | N°01BX00181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 octobre 2001, 01BX00181


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2001, présentée par la COMMUNE DE ROMAGNAT, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE ROMAGNAT demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé les délibérations du 30 octobre 1998 du conseil municipal de Romagnat décidant d'attribuer une subvention de 10 000 F à l'association locale d'aide à domicile en milieu rural (A.D.M.R.) et autorisant le maire à signer une convention avec cet

te association, et, d'autre part, enjoint à la commune de cesser t...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2001, présentée par la COMMUNE DE ROMAGNAT, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE ROMAGNAT demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé les délibérations du 30 octobre 1998 du conseil municipal de Romagnat décidant d'attribuer une subvention de 10 000 F à l'association locale d'aide à domicile en milieu rural (A.D.M.R.) et autorisant le maire à signer une convention avec cette association, et, d'autre part, enjoint à la commune de cesser toutes les prestations prévues par les délibérations précitées et de demander à l'association le remboursement des subventions versées ainsi que de la contre-valeur des moyens de toute nature mis à sa disposition en exécution des mêmes délibérations, et, enfin, condamné la commune à payer une somme de 1000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- les observations de Maître Vidal substituant Maître Noyer, avocat de la COMMUNE DE ROMAGNAT ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement." ;
Considérant que la COMMUNE DE ROMAGNAT demande le sursis à exécution du jugement en date du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé les délibérations du 30 octobre 1998 du conseil municipal de Romagnat décidant d'attribuer une subvention de 10 000 F à l'association locale d'aide à domicile en milieu rural (A.D.M.R.) et autorisant le maire à signer une convention avec cette association, et, d'autre part, enjoint à la commune de cesser toutes les prestations prévues par les délibérations précitées et de demander à l'association le remboursement des subventions versées ainsi que de la contre-valeur des moyens de toute nature mis à sa disposition en exécution des mêmes délibérations ;
Considérant que la circonstance que le conseil municipal de Romagnat a, le 21 décembre 2000, adopté deux nouvelles délibérations remplaçant celles du 30 octobre 1998 annulées par le jugement précité du tribunal administratif n'a pas eu pour effet de rendre sans objet les conclusions à fins de sursis à exécution de ce jugement présentées par la COMMUNE DE ROMAGNAT ;
Considérant que le moyen invoqué par la COMMUNE DE ROMAGNAT, tiré de ce que les conseillers municipaux ayant pris part aux délibérations litigieuses ne sauraient être regardés comme intéressés, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, à l'affaire ayant fait l'objet desdites délibérations, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; qu'en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués dans la demande ne paraît de nature à entraîner l'annulation des délibérations contestées ; que, par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE ROMAGNAT, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. Y..., M. X... et Mlle Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune formulées à ce titre ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la COMMUNE DE ROMAGNAT contre le jugement en date du 23 novembre 2000 du tribunal administratif de Limoges, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions de M. Y..., M. X... et Mlle Z... et de la COMMUNE DE ROMAGNAT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00181
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Références :

Code de justice administrative R811-15, L761-1
Code général des collectivités territoriales L2131-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-16;01bx00181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award