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16/10/2001 | FRANCE | N°99BX02577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 octobre 2001, 99BX02577


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1999, présentée par M. José X... demeurant 11, allées des Ecureuils à Saint-Médard en Jalles (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la revalorisation de l'indemnité de départ qu'il a perçue en 1995 à l'o

ccasion de son départ du service ;
- de faire droit à sa demande, et de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1999, présentée par M. José X... demeurant 11, allées des Ecureuils à Saint-Médard en Jalles (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la revalorisation de l'indemnité de départ qu'il a perçue en 1995 à l'occasion de son départ du service ;
- de faire droit à sa demande, et de lui allouer 100 000 F supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 53-483 du 20 mai 1953 modifié, relatif au licenciement des ouvriers de la défense nationale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'intervention du jugement attaqué, les jugements du tribunal administratif sont rendus par trois juges au moins, président compris, sauf en matière de référé ; qu'aux termes de l'article L. 4-1 de ce même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ... statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ... 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service" ;
Considérant que M. X..., qui était ouvrier de l'Etat en poste au ministère de la défense, demande la revalorisation de l'indemnité de départ volontaire qu'il a perçue en 1995 à l'occasion de son départ du service ; que le présent litige, qui est relatif à la sortie du service, entre dans les exceptions prévues au 2° de l'article L. 4-1 susrappelé et ne pouvait, par suite, être jugé que par le tribunal siégeant en formation collégiale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué, rendu par un seul juge, et de statuer par voie d'évocation sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Au fond :
Considérant que M. X... a perçu en 1995 l'indemnité de départ volontaire instituée par l'instruction interministérielle du 3 mars 1993 en faveur de certains ouvriers du ministère de la défense touchés par des mesures de réduction d'effectifs ; que s'il revendique le bénéfice de la revalorisation de cette indemnité opérée par l'instruction interministérielle du 11 décembre 1996, cette instruction, qui est dépourvue de caractère rétroactif, ne s'applique qu'aux départs postérieurs à son entrée en vigueur ; que cette absence d'effet rétroactif ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement des agents appartenant au même corps ; que, dès lors qu'il a été fait une exacte application à son cas des textes alors en vigueur, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de la situation plus favorable faite à d'autres agents ;
Considérant que le décret n° 53-583 du 20 mai 1953 modifié dont M. X... fait état, est relatif au licenciement des ouvriers de la défense nationale et ne concerne pas la situation des agents de ce département qui ont opté pour le départ volontaire du service ; que, par suite, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 3 de ce décret est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... tendant à ce que le montant de l'indemnité de départ volontaire qu'il a perçue soit portée de 200 000 F à 300 000 F, doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02577
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEGAGEMENT DES CADRES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4, L4-1
Décret 53-583 du 20 mai 1953 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-16;99bx02577 ?
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