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18/10/2001 | FRANCE | N°98BX00428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 18 octobre 2001, 98BX00428


Vu la requête enregistrée le 13 mars 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00428, et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 novembre 1998, 6 janvier, 12 avril, 28 août et 15 novembre 2000, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la contrainte dont procède l'acte de poursuite émis le 15 septembre 1993 en tant qu'il excèd

e la somme de 1 439 175, 25 F ;
2°) de valider pour son montant initi...

Vu la requête enregistrée le 13 mars 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00428, et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 novembre 1998, 6 janvier, 12 avril, 28 août et 15 novembre 2000, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la contrainte dont procède l'acte de poursuite émis le 15 septembre 1993 en tant qu'il excède la somme de 1 439 175, 25 F ;
2°) de valider pour son montant initial l'avis à tiers détenteur litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation du jugement en date du 3 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la contrainte dont procède l'acte de poursuite émis le 15 septembre 1993 en tant qu'il excédait la somme de 1 439 175, 25 F et ainsi déchargé M. Y... de l'obligation de payer les sommes de 926 966, 75 F et de 52 070 F ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par l'avis à tiers détenteur du 15 septembre 1993 d'un montant de 2 257 524 F, le trésorier du Tampon ne recherchait le paiement que d'impositions dues, à titre personnel, par M. Y... ;
Considérant, en second lieu, que les mandats n° 3161 et n°3162 d'un montant global de 882 182, 71 F émis en juin 1986 par la commune du Tampon au profit de M. Y... ont fait l'objet d'une opposition partielle à leur paiement par le trésorier du Tampon à hauteur de la somme de 500 000 F qui a été régulièrement imputée en vertu des dispositions de l'article L. 266 du livre des procédures fiscales au paiement de la dette fiscale de la SARL SBEG dont M. Y..., son gérant, détenteur majoritaire de son capital social, était débiteur solidaire ; que le solde desdits mandats, soit la somme de 382 182, 71 F, a été effectivement versé à M. Y... ; que le mandat n° 1123 d'un montant de 426 966, 75 F émis en juin 1987 par la même commune au profit de M. Y..., a fait l'objet d'une opposition totale à son paiement par ledit trésorier, cette somme étant régulièrement imputée pour partie, à hauteur de 326 173, 75 F, au règlement du solde de la dette fiscale de la SARL SBEG, et, pour le reste, soit 100 793 F, au règlement d'impôts personnels dus par M. Y..., distincts de ceux visés par l'avis à tiers détenteur litigieux ; que, dans ces conditions, le montant de 926 966, 75 F représentant le total des oppositions pratiquées ne pouvait plus venir en déduction de la somme de 2 257 524 F réclamée à M. Y... le 15 septembre 1993 ;
Considérant, enfin, que, M. Y... n'ayant pas établi que le chèque de 52 070 F qu'il a émis le 14 septembre 1989 a été effectivement versé au profit du trésor public, cette somme ne peut davantage venir en déduction de la dette fiscale de M. Y..., en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint- Denis de X... a annulé la contrainte dont procédait l'acte de poursuite émis le 15 septembre 1993 en tant qu'il excédait la somme de 1 439 175, 25 F ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 90/94 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 3 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. François Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00428
Date de la décision : 18/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L266
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-18;98bx00428 ?
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