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18/10/2001 | FRANCE | N°99BX00055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 18 octobre 2001, 99BX00055


Vu la requête n° 99BX00055 enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1999, présentée pour la SA IMPRIMERIE GRAPHO 12, dont le siège social se situe ... ;
La SA IMPRIMERIE GRAPHO 12 demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 3 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre

des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant ...

Vu la requête n° 99BX00055 enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1999, présentée pour la SA IMPRIMERIE GRAPHO 12, dont le siège social se situe ... ;
La SA IMPRIMERIE GRAPHO 12 demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 3 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 :
- le rapport de M.Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société GRAPHO 12 demande l'annulation du jugement du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1991 à la suite de la réintégration au bénéfice social de cet exercice d'une somme de 3 022 666 F correspondant à des indemnités d'assurances payées au crédit-bailleur et au fournisseur de deux matériels d'imprimerie, à la suite du décès de son dirigeant, en exécution d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par elle sur la tête de son dirigeant ;
Considérant que, pour rejeter sa demande en décharge, le tribunal administratif de Toulouse a estimé, à bon droit, d'une part, qu'en éteignant les dettes de l'entreprise envers les tiers précités, les indemnités litigieuses ont eu pour effet de constituer pour la société requérante un profit d'égal montant devant être compris dans ses résultats et imposés conformément aux dispositions de l'article 38 du code général des impôts, d'autre part, que l'exécution des contrats d'assurance dont s'agit n'a fait naître aucune dette de la société GRAPHO 12 à l'égard de la succession de son dirigeant, et enfin, que, dès lors qu'aucun emprunt n'avait été contracté pour l'acquisition des matériels concernés, ni les dispositions de l'article 38 quater, relatives à ce cas d'espèce, ni la doctrine administrative destinée à leur application, ne pouvaient utilement être invoquées par la société requérante ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens présentés par la société SA IMPRIMERIE GRAPHO 12 en première instance à l'appui de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et auxquels elle se borne à se référer dans sa requête en appel ; qu'il résulte de ce qui précède que la société SA IMPRIMERIE GRAHO 12 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SA IMPRIMERIE GRAPHO 12 est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00055
Date de la décision : 18/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 38, 38 quater


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-18;99bx00055 ?
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