Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Gérard X... demeurant 3 Souleilla Del Gabre à Lavelanet, (Ariège) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée, ou, à titre subsidiaire, que l'imposition de 1990 soit calculée en prenant en compte le rattachement de son fils à son foyer fiscal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : AL'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après ... 2° pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil. ( ...) la déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B ... ; que l'article 208 du code civil dispose : A Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1990, le fils de M. X..., Olivier, qui, militaire engagé, était élève à l'école militaire de haute montage de Chamonix, a perçu une solde annuelle de 40.157 F, outre le bénéfice, non contesté, des avantages en nature liés à son statut ; qu'à supposer même, comme l'affirme le requérant, que son fils ait dû financer une partie de son équipement et faire face à Ades obligations créées par son statut de futur sous-officier , il ne se trouvait pas dans un état de besoin, au sens des dispositions susmentionnées du code civil, impliquant le versement par son père d'une pension alimentaire ; qu'est sans incidence sur cette appréciation la circonstance alléguée que le montant de la somme versée serait inférieur au plafond admis en matière de pension versée à des enfants poursuivant des études ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander que ses revenus imposables soient calculés sous déduction des subsides qu'il a versés à son fils pendant l'année 1990 ;
Considérant que le juge de l'impôt ne peut mettre à la charge du contribuable une imposition supérieure à celle qui lui a été assignée ; que si M. X... demande, à titre subsidiaire, que l'imposition en litige soit calculée en rattachant son fils à son foyer fiscal, il résulte de l'instruction qu'un tel rattachement aboutirait à une cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant supérieur à celui, en litige, qui a été mis en recouvrement ; que, dès lors, et en tout état de cause, ladite demande ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gérard X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.