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23/10/2001 | FRANCE | N°99BX02258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 octobre 2001, 99BX02258


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société civile immobilière CHANTELOISEAU LABENNE ROUGIER ayant son siège au 1 Rochemorin La Reynardie à Martillac (Gironde), représentée par son gérant, par Me Kappelhoff-Lançon, avocat ;
La SCI CHANTELOISEAU LABENNE ROUGIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 1999, en tant que le tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence du montant du dégrèvement prononcé en cours d'instance, su

r les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière ...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société civile immobilière CHANTELOISEAU LABENNE ROUGIER ayant son siège au 1 Rochemorin La Reynardie à Martillac (Gironde), représentée par son gérant, par Me Kappelhoff-Lançon, avocat ;
La SCI CHANTELOISEAU LABENNE ROUGIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 1999, en tant que le tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence du montant du dégrèvement prononcé en cours d'instance, sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 à raison d'un immeuble commercial situé à Villenave d'Ornon, a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ainsi qu'ordonner la restitution de la somme de 196.677 F outre intérêts ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur locative de l'immeuble en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Me Kappelhoff-Lançon, avocat, de la société civile immobilière CHANTELOISEAU LABENNE ROUGIER ;
- les observations de Mme X... Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : A ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ... ; qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation en date du 10 décembre 1996, la SCI CHANTELOISEAU LABENNE ROUGIER a demandé un dégrèvement de 147.111 F de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; que ses conclusions, en appel, ne sont pas recevables en tant qu'elles excèdent les limites demandées dans cette réclamation, déduction faite du montant du dégrèvement de 51.557 F accordé par l'administration en première instance ;
Sur l'imposition en litige :
Considérant, en premier lieu, ainsi que l'a mentionné le premier juge, que les dispositions des articles 1516 à 1518 du code général des impôts, relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties, n'excluent pas, pour l'administration, le droit de modifier, chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un immeuble devant servir de base à son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que d'ailleurs, le redevable peut, en vertu du I de l'article 1507 du même code, contester l'évaluation de la valeur locative attribuée au local imposable ; que le moyen tiré par la société requérante de ce que l'administration ne pouvait procéder, en 1996, à la modification de cette valeur locative, en dehors de la révision générale et en l'absence de tout changement notable ayant affecté l'immeuble, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une notification personnelle, et préalable au rôle, à chaque redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties, des éléments d'appréciation ayant conduit l'administration à fixer les bases d'imposition ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante a été suffisamment informée au cours de la procédure contentieuse en première instance et en appel des modalités d'évaluation des bases de la cotisation litigieuse ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : A La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après :
1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative de l'immeuble à usage commercial que possède la SCI CHANTELOISEAU LABENNE ROUGIER à Villenave d'Ornon a été déterminée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, par comparaison avec, en 1996 encore, le local-type, inscrit au n° 10 du procès-verbal des opérations de révision des évaluations des propriétés bâties de cette commune, ..., et non, comme l'indique par erreur le tribunal dans son jugement, avec le local- type inscrit au n° 49 de ce procès-verbal, situé ..., lequel n'a servi de terme de comparaison à l'immeuble en cause qu'à compter de 1997 ; que l'ensemble immobilier dont l'imposition est en litige, et qui est affecté à un négoce de matériaux de construction, est composé, notamment, d'un magasin de 1.000 m5, de 437 m5 de bureaux, d'un hangar ouvert de 1500 m5, d'un dépôt, d'aires de stationnement et de circulation ; que le local-type n° 10 précité, affecté, jusqu'à son déclassement survenu en 1997, à un commerce de détail de droguerie quincaillerie, était situé dans une zone pavillonnaire, et comportait une superficie de 240 m5 seulement ; que cet établissement n'était pas similaire à l'immeuble appartenant à la société requérante ; qu'ainsi celle-ci est fondée à soutenir que la valeur locative de son immeuble a été déterminée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1498 ;
Considérant qu'en l'état du dossier, la cour ne dispose pas de termes de comparaison lui permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble litigieux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de rechercher de tels termes de comparaison ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la société civile immobilière CHANTELOISEAU LABENNE ROUGIER, procédé par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec ladite société, à un supplément d'instruction en vue de rechercher des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble litigieux.
Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de quatre mois pour faire parvenir au greffe de la cour les renseignements définis à l'article 1er ci- dessus.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties demeurent réservés pour autant qu'il n'y est pas statué par le présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02258
Date de la décision : 23/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1516 à 1518, 1507, 1498, 1496, 1499
CGI Livre des procédures fiscales R200-2
Instruction du 10 décembre 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-23;99bx02258 ?
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