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23/10/2001 | FRANCE | N°99BX02558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 octobre 2001, 99BX02558


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Jacqueline X... demeurant ... à Saint-Paul-les-Dax (Landes) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande présentée par M. et Mme X... tendant à la décharge, à concurrence de 3.269.937 F, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) de prononcer le sursis à exécut

ion du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général ...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Jacqueline X... demeurant ... à Saint-Paul-les-Dax (Landes) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande présentée par M. et Mme X... tendant à la décharge, à concurrence de 3.269.937 F, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que la Arequête ampliative présentée au tribunal administratif de Pau par M. et Mme Joseph X..., et enregistrée au greffe de ce tribunal le 20 novembre 1997 sous le n° 97-01363, se rapportait au litige qu'ils avaient porté devant le tribunal par demande enregistrée le 1er juillet 1997, sous le n° 97-00726, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ; qu'en décidant de rayer l'instance n° 97-01363 des registres du greffe, de joindre le mémoire complémentaire et les pièces qui composaient cette instance, à celle enregistrée sous le n° 97-00726 et de statuer sur l'ensemble de ces éléments par un même jugement, le tribunal administratif n'a, en tout état de cause, entaché son jugement d'aucune irrégularité ; que la circonstance que les premiers juges ont procédé ainsi sans en informer préalablement les requérants est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la recevabilité devant le tribunal des conclusions à fin de décharge de l'imposition en litige :
Considérant que le tribunal a rejeté les conclusions à fin de décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu litigieuses, présentées par M. et Mme Joseph X... dans leur demande initiale et confirmées dans le mémoire complémentaire, comme tardives ; que Mme X... ne conteste pas ce motif ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne la mainlevée d'une inscription hypothécaire prise le 22 juin 1992 par le comptable chargé du recouvrement des impositions contestées :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02558
Date de la décision : 23/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-23;99bx02558 ?
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