Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1998 au greffe de la cour, présentée par Mlle Catherine X..., demeurant n° ... (Haute-Garonne) ;
Mlle X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 26 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, au sursis à exécution de la décision en date du 18 décembre 1997 du préfet de la Haute- Garonne rejetant sa demande de réintégration, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'intégrer en qualité d'agent contractuel de l'Etat ;
2° de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
3° de prescrire au préfet de la Haute-Garonne de l'intégrer en qualité d'agent contractuel de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge administratif saisi de conclusions en ce sens, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de rejet d'une demande si, d'une part, cette exécution est de nature à causer un préjudice difficilement réparable et si, d'autre part, l'un au moins des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que le préjudice qui résulterait pour Mlle X... de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne, en date du 18 décembre 1997, refusant de la recruter en qualité d'agent contractuel de l'Etat ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 26 mars 1998, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision susmentionnée ;
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de sursis à exécution de la décision préfectorale n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X... doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle Catherine X... est rejetée.