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25/10/2001 | FRANCE | N°98BX01594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 25 octobre 2001, 98BX01594


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1998 par laquelle M. X..., demeurant ..., Le Barp (Gironde), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 1996 par lequel le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications a déclaré d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne électrique Masquet-Saucats ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi d

u 15 juin 1906 ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le décret n° ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1998 par laquelle M. X..., demeurant ..., Le Barp (Gironde), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 1996 par lequel le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications a déclaré d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne électrique Masquet-Saucats ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :
Considérant que pour regarder son intervention comme recevable, le tribunal administratif a admis l'intérêt d'Electricité de France au maintien de la décision attaquée; qu'il résulte des pièces du dossier que c'est à la demande d'Electricité de France que le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications a, par l'arrêté attaqué du 4 avril 1996, déclaré d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne électrique Masquet-Saucats ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que le tribunal administratif qui a sur ce point suffisamment motivé son jugement, aurait accueilli à tort l'intervention d'Electricité de France ;
Considérant qu'en l'absence de toute précision apportée devant les premiers juges par M. X... à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de la composition du dossier de l'enquête publique, le tribunal administratif, à qui il n'incombait pas de rechercher dans les pièces du dossier d'enquête publique les critiques que le requérant entendait formuler à l'encontre de ce dossier, a pu régulièrement écarter le moyen comme dépourvu de précision permettant d'en apprécier la portée ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que les critiques qu'il avait formulées à l'encontre du dossier d'enquête, dans le cadre de l'enquête publique, constituaient les précisions dont le tribunal administratif aurait dû tenir compte ;
Considérant que pour considérer que les inconvénients présentés par le projet n'étaient pas de nature à lui retirer son utilité publique, le tribunal administratif, après avoir évoqué les avantages et les inconvénients du projet, a considéré que les inconvénients n'étaient pas excessifs au regard de l'intérêt public du projet; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas suffisamment motivé sa décision sur ce point ;
Sur la régularité de la procédure d'enquête :
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact figurant dans le dossier d'enquête publique établit que l'augmentation de la consommation rend nécessaire, pour des raisons de sécurité de l'approvisionnement, le renforcement de la ligne existante ; que c'est pour répondre aux observations présentées au cours de l'enquête publique qu'Electricité de France a, sur l'évolution de la consommation d'électricité, apporté des précisions qui ne constituent en définitive qu'une confirmation de la nécessité de la réalisation de la ligne projetée ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que les précisions apportées a posteriori sur l'évolution de la consommation révéleraient l'insuffisance du dossier initial sur ce point ; que les pièces communiquées au public ne pouvant être regardées comme révélant le défaut d'utilité publique du projet, le moyen tiré de ce que la reconnaissance de cette utilité ne pouvait reposer que sur des pièces qui n'auraient pas été jointes au dossier, et qui en outre révèleraient ainsi l'insuffisance corrélative du dossier d'enquête, manque en fait ;

Considérant en second lieu que le coût d'un démontage ultérieur de la ligne, d'ailleurs hypothétique, et les frais de son entretien, qui ne se rapportent pas à la réalisation de l'ouvrage projeté, n'ont pas à être pris en compte dans l'évaluation du coût du projet ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que le dossier d'enquête serait irrégulier pour comporter une évaluation insuffisante du coût du projet ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 12 mai 1906 : ALa déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligation qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément à la loi du 3 mai 1841, au nom de l'autorité concédante et aux frais du concessionnaire. La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire le droit :
1° d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur ( ...) 2° de faire passer les conducteurs d'électricité au- dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiées à l'alinéa 1° ci-dessus ;
3° d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
4° de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° ci- dessus doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et d'une enquête spéciale dans chaque commune ; elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par le préfet. Elle n'entraîne aucune dépossession ; la pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir ( ...) ;

Considérant que la loi du 15 juin 1906 exclut le recours à l'expropriation pour l'établissement des servitudes d'appui et de survol qu'elle énumère dans son article 12, lequel prévoit que ces servitudes sont constituées sans dépossession ; que si toutefois ces servitudes ne permettent l'établissement de pylônes que sur les terrains non bâtis et non clos, M. X... n'établit pas que les nécessités de l'implantation de la ligne Masquet- Saucats excéderaient les possibilités ouvertes par les servitudes énumérées par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ; que de telles servitudes pouvant donner lieu à indemnisation dans les conditions fixées par cet article, l'éventuelle modification du terrain d'assiette qu'elles entraîneraient n'est pas de nature à faire obstacle à leur instauration ; que par suite le moyen tiré de la nécessité du recours à l'expropriation ne peut être accueilli ; que la situation des propriétaires au regard des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre est sans influence sur la légalité de l'arrêté par lequel le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications a déclaré d'utilité publique l'établissement de la ligne projetée ;
Considérant ensuite que le parc régional des Landes de Gascogne ne constitue pas une réserve naturelle au sens de l'article 91 de la loi du 2 février 1995 ; que M. X... n'établit ni même ne soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, la convention à laquelle la mise en application du protocole approuvé par arrêté du 29 juin 1994 est subordonnée, serait effectivement intervenue ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que Electricité de France aurait été tenu de recourir à l'enterrement de la ligne dans la traversée du parc naturel régional des Landes ;
Considérant enfin que le choix du tracé du projet relève de l'opportunité, et ne peut être utilement discuté devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients de toute nature que comporterait l'opération projetée seraient excessifs au regard de l'intérêt que présente la réalisation de cette ligne pour la sécurité de l'alimentation électrique du bassin d'Arcachon ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01594
Date de la décision : 25/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - ENERGIE


Références :

Loi du 03 mai 1841
Loi du 12 mai 1906 art. 12
Loi du 15 juin 1906 art. 12
Loi 95-101 du 02 février 1995 art. 91


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-25;98bx01594 ?
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