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25/10/2001 | FRANCE | N°98BX02286

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 25 octobre 2001, 98BX02286


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1998 par laquelle M. X..., demeurant au Bourg à Rignac (Lot), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 11 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 11 mars 1994 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un bâtiment à usage de hangar, d'autre part de la décision implicite lui refusant l'autorisation d'exploiter un élevage de 35 vaches nourrices à viande ;
- annule les dé

cisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1998 par laquelle M. X..., demeurant au Bourg à Rignac (Lot), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 11 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 11 mars 1994 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un bâtiment à usage de hangar, d'autre part de la décision implicite lui refusant l'autorisation d'exploiter un élevage de 35 vaches nourrices à viande ;
- annule les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 8 août 1984 portant règlement sanitaire départemental ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. Bec, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 mars 1994 par lequel le préfet du Lot a rejeté la demande de permis modificatif présentée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L 421-3 du code de l'urbanisme : ALe permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords ... ; que l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Lot dispose : Al'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : ... les autres élevages ... ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme ; que l'article 164 du règlement sanitaire départemental précité dispose : ASous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, le préfet, peut dans des cas exceptionnels et sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, accorder des dérogations de son pouvoir réglementaire. Dans ce cas, les intéressés doivent prendre l'engagement écrit de se conformer aux prescriptions qui leur seront ordonnées. Toute contravention comportera déchéance complète du bénéfice de la dérogation, sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 45 du code de la santé publique, et éventuellement aux articles L. 46 et L. 47 dudit code, ainsi qu'aux autre réglementations applicables ;
Considérant en premier lieu qu'il est constant que la construction, primitivement à usage de remise, pour laquelle M. X... a déposé une demande de permis de construire modificatif en vue de sa transformation en étable pour stabulation libre paillée, est située à moins de 50 m de maisons d'habitation ; que par suite elle n'est pas au nombre des installations qui peuvent être autorisées en application de l'art. 153-4 du règlement sanitaire départemental du Lot précité ; que si dans son art. 164 ce règlement subordonne, à titre dérogatoire, l'autorisation d'une telle exploitation à une proposition du directeur des affaires sanitaires et sociales, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet du Lot a statué sur la demande de M. X..., une telle proposition n'était pas intervenue ; que si l'administration a pu subordonner le bénéfice de cette dérogation à l'accord de tous les riverains concernés, cette circonstance n'est pas de nature à suppléer le défaut de proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant en second lieu que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... se trouverait dans une situation strictement identique à celle d'un autre agriculteur, à qui la dérogation a été accordée, est sans influence sur la légalité de la décision du préfet du Lot ; que M. X... n'est pas non plus fondé à soutenir que l'installation projetée, étant conforme au règlement sanitaire départemental, ne relèverait pas des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dès lors que cette installation ne respecte pas les conditions de distance prescrites par l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental précité ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Toulouse aurait fait une référence erronée à la réglementation des installations classées, manque en fait ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus du permis de construire modificatif sollicité ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Lot aurait rejeté la demande d'autorisation d'exploitation présentée par M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 9 mai 1994 adressée par M. X... au préfet du Lot constitue un recours administratif contre la décision de rejet opposée par le préfet à sa demande de permis modificatif ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette lettre constituerait une demande de stabulation sur laquelle le silence gardé pendant plus de 4 mois par l'administration aurait fait naître une décision implicite de rejet qu'il aurait été recevable à attaquer devant le juge administratif ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre le refus d'autorisation d'exploitation qui lui aurait été opposé par le préfet du Lot ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02286
Date de la décision : 25/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE.


Références :

Code de la santé publique L45, L46, L47, L421-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-25;98bx02286 ?
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