La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2001 | FRANCE | N°97BX02375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 octobre 2001, 97BX02375


Vu l'arrêt du 6 novembre 2000 par lequel la cour de céans a, avant de statuer sur le montant des frais futurs d'appareillage dont le remboursement est sollicité par M. X..., ordonné une expertise aux fins de déterminer le coût, la périodicité de renouvellement et les modalités d'entretien d'une prothèse adaptée au handicap de M. X... ;
Vu le rapport d'expertise du docteur Y..., enregistré au greffe de la cour le 10 avril 2001 ;
Vu l'ordonnance du 23 mai 2001 du président de la deuxième chambre de la cour fixant la clôture de l'instruction à la date du 20 juin 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
...

Vu l'arrêt du 6 novembre 2000 par lequel la cour de céans a, avant de statuer sur le montant des frais futurs d'appareillage dont le remboursement est sollicité par M. X..., ordonné une expertise aux fins de déterminer le coût, la périodicité de renouvellement et les modalités d'entretien d'une prothèse adaptée au handicap de M. X... ;
Vu le rapport d'expertise du docteur Y..., enregistré au greffe de la cour le 10 avril 2001 ;
Vu l'ordonnance du 23 mai 2001 du président de la deuxième chambre de la cour fixant la clôture de l'instruction à la date du 20 juin 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Touzet, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par la cour, que la prothèse de marche de type Flex Foot (reflex VSP) mise au point en 1994 pour M. X... est adaptée à son handicap et qu'aucun renouvellement n'est intervenu à ce jour ; qu'il ressort de l'arrêt du 6 novembre 2000 susvisé que les frais restés à la charge de M. X... concernant les deux jeux de prothèse de marche qui lui sont nécessaires s'élèvent à la somme de 78 235,29 F ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les frais futurs d'appareillage, l'expert, après avoir confirmé que deux prothèses de ville du même type étaient nécessaires les cinq premières années, a considéré qu'une nouvelle prothèse devait être acquise tous les cinq ans, avec changement annuel du manchon et de la genouillère ; qu'une enveloppe annuelle de 5 000 F doit être prévue pour l'entretien de ce matériel ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, qui était représentée aux opérations d'expertise, s'est engagée à prendre en charge la totalité de ces frais ; que, dans ces conditions, M. X... qui ne devrait pas être amené dans l'avenir à supporter une charge financière en relation avec le renouvellement et l'entretien de ses prothèses de marche, ne saurait prétendre au paiement d'un capital représentatif des frais futurs d'appareillage indispensable pour la marche ;
Considérant, en troisième lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à l'encontre du centre hospitalier régional de Bordeaux comme irrecevables pour défaut de chiffrage ; que le centre hospitalier n'est dès lors pas recevable, en l'absence d'intérêt, à contester, par la voie de l'appel incident, ledit jugement en tant qu'il a trait aux conclusions de l'organisme social ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par la cour de céans, taxés à la somme de 2 000 F, sont mis à la charge du centre hospitalier régional de Bordeaux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux à verser 6 000 F à M. X... au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par contre, de condamner le centre hospitalier à payer une somme à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La somme que le centre hospitalier régional de Bordeaux a été condamné à verser à M. X..., avant déduction de la provision, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 1997, est portée de 64 478,02 F à 78 235,29 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en appel, d'un montant de 2 000 F, sont mis à la charge du centre hospitalier régional de Bordeaux.
Article 4 : Le centre hospitalier régional de Bordeaux versera 6 000 F à M. X... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. X..., les conclusions incidentes du centre hospitalier régional de Bordeaux et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02375
Date de la décision : 30/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-30;97bx02375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award