Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1998, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., (29740 Plobannalec) ;
M. Alain X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ordonner la suppression des ralentisseurs installés sur le territoire de la ville de Biarritz et à la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 23 000 F en réparation des conséquences dommageables d'un accident dû à un tel ralentisseur ;
2°) d'ordonner une enquête par un expert aux frais de l'assureur de la ville de Biarritz, ainsi que le règlement par l'assureur des dommages-intérêts, majorés des intérêts légaux, et de condamner solidairement la ville et son assureur aux frais et dépends ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir opposées par la commune de Biarritz ;
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X... demande, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, la condamnation de la commune de Biarritz à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait du franchissement avec son véhicule, le 7 août 1994, d'un ralentisseur de type Ados d'âne implanté sur une voie communale longeant la voie ferrée en direction de Saint Pee sur Nivelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ralentisseur en cause ne présentait pas un rehaussement anormalement élevé pour ce type d'ouvrage ; qu'il était suffisamment signalé par des panneaux indiquant la présence de l'ouvrage et limitant la vitesse à 30 km/h ainsi que par une signalisation au sol appropriée ; que, dans ces conditions, la commune apporte la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par le requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune de Biarritz tendant au versement d'un indemnité pour requête abusive :
Considérant que l'appel de M. X... ne présente pas un caractère abusif ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Biarritz doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à la commune de Biarritz la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... et les conclusions de la commune de Biarritz sont rejetées.