La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2001 | FRANCE | N°98BX00453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 octobre 2001, 98BX00453


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1998, présentée pour M. Roger Y... demeurant ... Stokenchurch, High Wicombe (Bucks) Angleterre ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Lisle soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 19 juillet 1992 en plongeant dans la rivière Dronne ;
- de condamner la commune de Lisle à lui verser la somme globale de 587 305,09 F à titre de

réparation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1998, présentée pour M. Roger Y... demeurant ... Stokenchurch, High Wicombe (Bucks) Angleterre ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Lisle soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 19 juillet 1992 en plongeant dans la rivière Dronne ;
- de condamner la commune de Lisle à lui verser la somme globale de 587 305,09 F à titre de réparation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP Froin-Guillemoteau, avocat de la commune de Lisle ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes en vigueur à l'époque des faits, il incombe aux maires des communes qui ont aménagé sur leur territoire des lieux destinés à la baignade, d'une part, de prendre les mesures en vue d'assurer la sécurité des usagers, d'autre part, de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir ;
Considérant que le 19 juillet 1992 M. Y..., âgé de 71 ans, s'est blessé, en raison d'une profondeur d'eau insuffisante, en plongeant dans la rivière Dronne à partir d'un plongeoir installé sur la berge, dans une zone aménagée pour la baignade par la commune de Lisle mais non surveillée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plongeoir dont il s'agit, d'une hauteur de deux mètres, doté d'une échelle d'accès débouchant sur une plate-forme entourée d'une rambarde, correspond à un équipement de type classique habituellement mis à la disposition des baigneurs pour plonger ; que si deux avis du maire de la commune de Lisle indiquaient qu'il était interdit d'utiliser le plongeoir Aen raison du niveau des eaux , il ressort des photos annexées au constat d'huissier produit aux débats, d'une part, que ces avis, apposés sur un panneau adossé à un arbre, n'étaient pas à proximité immédiate du plongeoir, d'autre part, qu'ils n'étaient lisibles, compte tenu de la taille de leurs caractères, qu'à une distance très rapprochée, alors que figurait au même endroit, au dessus du panneau précité, un autre panneau portant la mention, en gros caractères lisibles à distance : Abaignade non surveillée, profondeur 3 mètres ; que cette signalisation, de par sa configuration, était susceptible d'induire en erreur les baigneurs sur la profondeur exacte de l'eau au droit du plongeoir en période d'étiage ; qu'elle révèle, de ce fait, une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager la responsabilité de la commune de Lisle ; que, toutefois, M. Y..., nageur expérimenté, a commis une très grave imprudence en ne s'assurant pas, avant de plonger d'une hauteur de deux mètres, qu'il pouvait le faire sans danger au regard de la profondeur de l'eau, alors qu'il se trouvait dans une zone de baignade non surveillée et que l'eau était trouble ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en limitant la responsabilité de la commune de Lisle au quart des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre cette commune ;
Sur la réparation :

Considérant que si M. Y... a été atteint d'une incapacité temporaire totale du 19 juillet 1992 au 20 juin 1993 et d'une incapacité temporaire partielle au taux de 30 % du 21 juin au 24 août 1993, il ne justifie pendant cette période, en sa qualité de retraité, d'aucune perte de revenus ; que ces incapacités ne peuvent donner lieu à réparation qu'au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence ; qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que le requérant, atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 15 %, souffre de névralgies cervico-brachiales sévères et d'un enraidissement des mouvements de la tête qui l'empêchent de s'adonner aux activités sportives et de loisir qu'il pratiquait jusqu'alors ; qu'il a enduré des souffrances physiques très importantes ; que le préjudice esthétique subi est léger ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces chefs de préjudice en les évaluant à la somme globale de 150 000 F ;
Considérant que M. Y... justifie avoir payé les sommes suivantes : 6 308,42 F au titre des frais d'hospitalisation, 848,81 F pour les frais d'ambulance, 2 367 F pour l'ensemble des frais engendrés par les opérations de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, et 1 320 F pour les frais de séjour en maison d'accueil de son épouse pendant son hospitalisation ; que les autres frais invoqués, notamment les frais médicaux, pharmaceutiques et de kinésithérapie qui seraient restés à sa charge, ne sont assortis d'aucune justification et ne peuvent dès lors, être pris en compte ; que le préjudice matériel de M. Y... s'élève donc à la somme de 10 844,23 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus retenu, la commune de Lisle doit être condamnée à verser à M. Y... la somme de 37 500 F en réparation de son préjudice corporel et la somme de 2 711 F en réparation de son préjudice matériel, soit un total de 40 211 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, taxés à la somme de 1 500 F, sont mis à la charge de la commune de Lisle ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Lisle à payer 6 000 F à M. Y... au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; que les dispositions susvisées font obstacle à ce que celui-ci, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à la commune une somme au titre des frais que celle-ci a engagés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La commune de Lisle est condamnée à verser à M. Y... la somme de 40 211 F.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif sont mis à la charge de la commune de Lisle.
Article 4 : La commune de Lisle versera à M. Y... la somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Lisle tendant au bénéfice de cet article sont rejetées.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00453
Date de la décision : 30/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - LIEUX DE BAIGNADE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - BAIGNADE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.


Références :

Code des communes L131-2, L761


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-30;98bx00453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award