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30/10/2001 | FRANCE | N°98BX00804

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 octobre 2001, 98BX00804


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1998, présentée pour M. Serge Y... demeurant 61, allées d'Albret, Nerac (Lot-et-Garonne) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Agen soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 18 mai 1995 ;
- d'ordonner une contre expertise médicale et de déclarer le centre hospitalier d'Agen responsable d

esdites conséquences dommageables ;
- de condamner solidairement le ce...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1998, présentée pour M. Serge Y... demeurant 61, allées d'Albret, Nerac (Lot-et-Garonne) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Agen soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 18 mai 1995 ;
- d'ordonner une contre expertise médicale et de déclarer le centre hospitalier d'Agen responsable desdites conséquences dommageables ;
- de condamner solidairement le centre hospitalier d'Agen et le docteur Z... à lui verser la somme globale de 190 000 F en réparation de ses différents préjudices ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître X... de la SCP Maxwell- Bertin, avocat du centre hospitalier d'Agen ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 18 mai 1995 M. Y..., alors âgé de 33 ans, a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier d'Agen pour l'ablation de la vésicule biliaire par coelioscopie ;qu'une fuite biliaire accompagnée de violentes douleurs étant apparues le troisième jour après l'opération, il a été transféré le 23 mai dans un établissement hospitalier de Bordeaux où il a subi une nouvelle intervention pour traiter cette complication ; que M. Y..., qui déclare être atteint de séquelles à la suite de ces soins, conteste le jugement du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son action en responsabilité dirigée contre le centre hospitalier d'Agen et le chirurgien qui a pratiqué la première intervention ; que, contrairement à ce que prétend le centre hospitalier, cette requête, qui a été enregistrée dans le délai d'appel, est recevable ;
Considérant, en premier lieu, que si les fautes commises par les fonctionnaires ou agents publics, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n'appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics ou fonctionnaires ; que dans la mesure où il demandait au tribunal administratif de condamner le docteur Z... solidairement avec le centre hospitalier d'Agen, M. FLESQ- A... présentait des conclusions qui doivent être regardées comme dirigées à titre personnel contre le docteur Z... ; que c'est, dès lors, à tort que les premiers juges se sont estimés compétents pour statuer sur ces dernières conclusions ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert qui a été désigné par le tribunal administratif et dont l'objectivité n'est pas sérieusement mise en doute par le requérant, d'une part, que la première opération a été réalisée conformément aux règles de l'art, avec les précautions d'usage, notamment une vérification en fin d'intervention ayant mis en évidence une absence d'écoulement de bile, d'autre part, que le patient a fait l'objet dans la phase post-opératoire d'une surveillance attentive et de soins appropriés à son état ; que la complication liée à une fuite biliaire, qui constitue, selon l'expert, un aléa thérapeutique connu de ce type d'intervention, est apparue non le premier jour comme le soutient M. Y... mais le troisième jour après l'opération, et a été décelée dans des délais raisonnables, l'intéressé ayant été transféré et opéré dans les 48 heures suivant son apparition ; que la circonstance que le chirurgien qui a pratiqué la première intervention n'aurait pas été spécialisé dans les opérations de chirurgie vésiculaire, à la supposer vérifiée, ne saurait suffire à établir qu'il ne possédait pas les compétences requises pour effectuer ce type d'opération ;

Considérant, cependant, que M. Y... soutient en appel qu'il n'a pas été informé, préalablement, des risques encourus du fait d'une cholécystectomie et que, par ailleurs ledit chirurgien aurait manqué à son devoir de conseil en lui fournissant des renseignements erronés sur les complications liées à ce type d'intervention ; que l'état du dossier ne permet pas d'apprécier le bien-fondé de ces allégations ni les conséquences pour M. Y... d'un défaut éventuel d'information ou d'une erreur dans les informations qui lui auraient été données ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise aux fins ci-dessous précisées ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne, procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour en vue de :
- déterminer si M. Y... a été informé par les médecins du centre hospitalier d'Agen, préalablement à l'intervention qu'il a subie dans cet établissement le 18 mai 1995, des risques qu'il encourait du fait d'une ablation de la vésicule biliaire selon la technique opératoire qui a été utilisée ; dans l'hypothèse d'une réponse affirmative, préciser le contenu de l'information qui lui a été donnée ;
- préciser les risques de décès ou d'invalidité inhérents à ce type d'intervention, et leur fréquence statistique de réalisation ;
- décrire l'évolution prévisible de l'état de santé de M. Y... s'il avait renoncé à l'opération d'ablation de la vésicule biliaire pratiquée le 18 mai 1995 ;
- indiquer s'il existait une alternative thérapeutique moins risquée que la technique opératoire qui a été utilisée le 18 mai 1995 par les médecins du centre hospitalier d'Agen.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé en cinq exemplaires au greffe de la cour.


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