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30/10/2001 | FRANCE | N°98BX01326

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 octobre 2001, 98BX01326


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1998, présentée pour M. Christophe X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Anglet soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 15 septembre 1994 sur le territoire de cette commune ;
- de condamner la commune d'Anglet à lui verser la somme de 262 000 F en réparation de son préj

udice augmentée d'une somme de 8 000 F au titre des frais de procédure ;
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1998, présentée pour M. Christophe X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Anglet soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 15 septembre 1994 sur le territoire de cette commune ;
- de condamner la commune d'Anglet à lui verser la somme de 262 000 F en réparation de son préjudice augmentée d'une somme de 8 000 F au titre des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Y... substituant la SCP Rouxel-Harmand, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que ni les termes du constat d'huissier, dressé deux mois après l'accident, ni le témoignage de l'automobiliste impliqué dans l'accident, lequel est en contradiction avec les premières déclarations qu'il a faites auprès des services de police, ni aucun autre élément de l'instruction ne permettent de regarder comme rapportée la preuve d'un lien de cause à effet entre l'état de la chaussée de la rue du docteur Cuzacq à Anglet et l'accident dont a été victime le 15 septembre 1994 à 12 heures 10 M. X..., alors qu'il circulait à moto sur cette voie ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune d'Anglet, ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Anglet, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, de condamner M. X... à payer 6 000 F à la commune d'Anglet en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule sont rejetées.
Article 2 : M. X... versera 6 000 F à la commune d'Anglet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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