Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1998, présentée pour M. Christophe X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Anglet soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 15 septembre 1994 sur le territoire de cette commune ;
- de condamner la commune d'Anglet à lui verser la somme de 262 000 F en réparation de son préjudice augmentée d'une somme de 8 000 F au titre des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Y... substituant la SCP Rouxel-Harmand, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que ni les termes du constat d'huissier, dressé deux mois après l'accident, ni le témoignage de l'automobiliste impliqué dans l'accident, lequel est en contradiction avec les premières déclarations qu'il a faites auprès des services de police, ni aucun autre élément de l'instruction ne permettent de regarder comme rapportée la preuve d'un lien de cause à effet entre l'état de la chaussée de la rue du docteur Cuzacq à Anglet et l'accident dont a été victime le 15 septembre 1994 à 12 heures 10 M. X..., alors qu'il circulait à moto sur cette voie ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune d'Anglet, ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Anglet, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, de condamner M. X... à payer 6 000 F à la commune d'Anglet en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule sont rejetées.
Article 2 : M. X... versera 6 000 F à la commune d'Anglet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.