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31/10/2001 | FRANCE | N°98BX01915

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 31 octobre 2001, 98BX01915


Vu les requêtes sommaires enregistrées le 3 novembre 1998 et le 14 décembre 1998 sous le n° 98BX01915 au greffe de la cour présentées pour Mme Serge Justine X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 janvier 1996 par laquelle le directeur de la Poste d'Outre Mer lui a infligé la sanction de blâme ;
Vu le mémoire ampliatif enregistré le 2 août 1999 présenté pour Mme Serge Justine X... qui demande à la cour :
1°)

d'annuler le jugement susvisé ;
2°) de condamner la Poste à lui verser...

Vu les requêtes sommaires enregistrées le 3 novembre 1998 et le 14 décembre 1998 sous le n° 98BX01915 au greffe de la cour présentées pour Mme Serge Justine X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 janvier 1996 par laquelle le directeur de la Poste d'Outre Mer lui a infligé la sanction de blâme ;
Vu le mémoire ampliatif enregistré le 2 août 1999 présenté pour Mme Serge Justine X... qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé ;
2°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Sur le jugement attaqué :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- les observations de Maître Y... substituant la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Basse-Terre a omis de se prononcer sur le bien-fondé de la sanction de blâme infligée à Mme X... a été soulevé après l'expiration du délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la requête ; que, dès lors, il est tardif et, par suite, irrecevable ;
Considérant que la demande de Mme X... doit être regardée comme dirigée contre la décision en date du 7 mai 1996 par laquelle le directeur de la Poste de la Guadeloupe lui a infligé un blâme ;
Considérant que, par une décision du 30 juillet 1993 publiée au bulletin des ressources humaines de la Poste, le président du conseil d'administration de la Poste a délégué aux directeurs des départements d'Outre-Mer, ses pouvoirs disciplinaires, en ce qui concerne le blâme et l'avertissement, à l'égard des agents affectés dans les services relevant de leur autorité ; que, dès lors, le directeur de la Poste de la Guadeloupe était bien compétent pour prendre la sanction de blâme à l'encontre de Mme X... ;
Considérant que la décision attaquée qui inflige un blâme à la requérante comporte l'énoncé des motifs suivants "indiscipline, comportement agressif envers sa hiérarchie, mise à sac du bureau du chef d'établissement" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X..., elle est suffisamment motivée ;
Considérant que la requérante affirme que le rapport établi le 19 août 1995 par le responsable opérationnel et que le rapport d'enquête du 23 août 1995 ne lui ont pas été communiqués avant le prononcé de la sanction ; que toutefois ces documents traitent de la réintégration et de l'affectation de Mme X..., à l'issue de son congé de longue durée et sont sans lien avec la sanction critiquée laquelle a eu pour seul motif l'incident du 27 octobre 1995 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure résultant d'une communication incomplète du dossier ne saurait être accueilli ;
Considérant que Z... ANTONIN s'est rendue coupable, le 27 octobre 1995, d'indiscipline, de comportement agressif et violent envers son chef d'établissement, sur son lieu de travail à Basse-Terre; que de tels manquements qui sont incompatibles avec le fonctionnement du service public, justifient une sanction disciplinaire ; qu'en lui infligeant un blâme, l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, et alors même que Mme X... aurait antérieurement donné satisfaction dans son travail, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise dans un but étranger à l' intérêt du service ;
Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de La Poste au versement d'une somme de 10 000 F "au titre de l'honorariat" ont été présentées pour la première fois en appel et sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que la Poste n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à Z... ANTONIN la somme qu'elle réclame en remboursement des frais du procès ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01915
Date de la décision : 31/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-31;98bx01915 ?
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