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06/11/2001 | FRANCE | N°98BX01018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 novembre 2001, 98BX01018


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1998, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95851, en date du 26 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté de communes du Davantaygue du 24 octobre 1994 et à la décharge de la redevance des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1994, pour la résidence secondaire dont il est propriétaire sur la commune d'Ayros-Arb

ouix ;
2°) de lui accorder le remboursement du trop-perçu de la somme excé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1998, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95851, en date du 26 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté de communes du Davantaygue du 24 octobre 1994 et à la décharge de la redevance des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1994, pour la résidence secondaire dont il est propriétaire sur la commune d'Ayros-Arbouix ;
2°) de lui accorder le remboursement du trop-perçu de la somme excédant la contrepartie du service rendu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001:
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté de communes du Davantaygue :
Considérant que la délibération du conseil de la communauté de communes du Davantaygue du 24 octobre 1994 a été publiée par voie d'affichage le 5 décembre 1994 ; que l'affichage de cette délibération a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre des personnes pouvant en demander l'annulation au tribunal administratif ; qu'en application des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de la délibération susmentionnée expirait le 6 février 1995 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé, le 28 mars 1995, au président de la communauté un recours administratif contestant la délibération affichée le 5 décembre 1994 ; que ce recours, qui a été formé après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas prorogé le délai de deux mois prévu par l'article R.102 précité ; que, dans ces conditions, la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 28 juin 1995, était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'en tout état de cause, la circonstance que le requérant ait quitté sa résidence secondaire à la date à laquelle la décision a été affichée ne constitue pas une cause d'inopposabilité du délai prévu par l'article R. 102 ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-78 du code des communes, en vigueur à la date des faits : ALes communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par une assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif ... et qu'aux termes de l'article L. 233-79 du même code :
AL'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ... ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ;
Considérant que le service d'enlèvement des ordures ménagères dans la commune d'Ayros-Arbouix est financé au moyen d'une redevance calculée en fonction du service rendu, instituée, en application de l'article L. 233-78 du code des communes, par la communauté de communes du Davantaygue, à laquelle adhère la commune d'Ayros-Arbouix ; qu'il est ainsi géré comme une activité industrielle et commerciale ; que, par suite, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions de la demande de M. X... tendant à la décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à la communauté de communes du Davantaygue les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Davantaygue en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01018
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L233-78, L233-79
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-06;98bx01018 ?
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