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06/11/2001 | FRANCE | N°98BX01540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 novembre 2001, 98BX01540


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1998, présentée pour la société à responsabilité limitée STUDIO EDMOND, représentée par sa gérante en exercice, située ..., par Me Y..., avocat ;
La société à responsabilité limitée STUDIO EDMOND demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9502366, en date du 18 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des périodes c

orrespondant aux trois exercices allant du 1er avril 1989 au 30 mars 1990, du 1er avr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1998, présentée pour la société à responsabilité limitée STUDIO EDMOND, représentée par sa gérante en exercice, située ..., par Me Y..., avocat ;
La société à responsabilité limitée STUDIO EDMOND demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9502366, en date du 18 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des périodes correspondant aux trois exercices allant du 1er avril 1989 au 30 mars 1990, du 1er avril 1990 au 30 mars 1991 et du 1er avril 1991 au 30 mars 1992 ;
2°) de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités pour mauvaise foi ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 18 juin 1998 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée STUDIO EDMOND exploitait un commerce de photographie et de vente de matériel photo et vidéo ; que cette entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les trois exercices clos durant les années 1990, 1991 et 1992 ; que l'administration fiscale a considéré que la comptabilité de cette société pour ces exercices n'était pas probante et sincère ; qu'en conséquence, le vérificateur a procédé à des reconstitutions de recettes à partir des constatations faites dans l'entreprise pour les périodes correspondant aux trois exercices allant du 1er avril 1989 au 31 mars 1990, du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 et du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 ; que des redressements en matière de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à la société correspondant à ces trois exercices ; qu'à l'issue de la procédure contradictoire, la société à responsabilité limitée STUDIO EDMOND a contesté les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : ALorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément E l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ... ;
Considérant, en premier lieu, que, pour les périodes correspondant aux trois exercices comptables vérifiés, les bandes de caisse n'ont pas pu être présentées tant durant la vérification que devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires réunie le 7 octobre 1994 ; que, si, postérieurement à la mise en recouvrement, la société a demandé à l'administration d'examiner un ensemble de pièces qui n'avaient pas été présentées au cours du contrôle, dont des bandes de caisse et des feuilles de brouillard, il résulte de l'examen auquel a procédé le service, d'une part, que la société n'a conservé qu'un tiers des bandes de caisse, d'autre part, que les chiffres figurant sur ces bandes ne correspondent pas à ceux inscrits sur les feuilles de brouillard ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si les recettes sont ventilées par la gérante en huit catégories, cette répartition ne fait apparaître que le montant du chiffre d'affaires global de la journée pour chaque catégorie et ne permet de connaître ni la nature des ventes et prestations, ni leur ventilation entre les différents taux de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en troisième lieu, que, si l'article 286- 3° du code général des impôts, invoqué par la société, prévoit que Ales opérations au comptant peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont d'un montant inférieur à 500 F , ces dispositions n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes portées en écritures sous les formes prévues à l'article précité ; que, pour la comptabilisation journalière des petites ventes en espèces, la société à responsabilité limitée STUDIO EDMOND n'a pu produire que 7 bandes de caisse pour l'exercice allant du 1er avril 1989 au 31 mars 1990, 8 bandes pour l'exercice allant du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 et 5 pour l'exercice allant du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 ; que les rouleaux de caisse ne correspondent pas au brouillard ; qu'environ 30 % des recettes en espèces n'ont pas été comptabilisés ; que, par suite, la société requérante ne satisfait pas aux dispositions susrappelées de l'article 286- 3° ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si la société à responsabilité limitée STUDIO EDMOND peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 4-G-3334 autorisant les commerçants à enregistrer leurs recettes globalement en fin de journée à condition de pouvoir justifier de leur détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante, il résulte de ce qu'il a été dit ci-dessus que la société requérante, qui ne disposait pas d'éléments précis sur les petites ventes, ne remplissait pas les conditions fixées par ladite doctrine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée STUDIO EDMOND n'a pas été en mesure de produire les pièces de nature à justifier le détail des recettes journalières enregistrées globalement ; que cette grave irrégularité prive la comptabilité de toute valeur probante ; que les rehaussements de droits de taxe sur la valeur ajoutée étaient conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la société a la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les reconstitutions de recettes effectuées pour les périodes correspondant aux trois exercices allant du 1er avril 1989 au 31 mars 1990, du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 et du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 ont été réalisées en tenant compte de la spécificité de l'entreprise ; que les marges ont été relevées sur place ; que les remises accordées aux clients pendant les soldes ont été prises en considération ; que la répartition entre les achats de pellicules et les achats d'appareils a été faite après dépouillement de toutes les factures d'achats au taux majoré enregistrées en comptabilité du 1er novembre 1989 au 31 décembre 1989 et du 1er avril 1990 au 31 juillet 1990 ; qu'il a été admis que toutes les pellicules offertes par les fournisseurs à l'entreprise ont été distribuées gratuitement aux clients ; que les conditions d'exercice de l'activité n'ont pas été modifiées durant les trois périodes vérifiées ;

Considérant que, si la société à responsabilité limitée STUDIO EDMOND soutient que les reconstitutions de l'administration faites à partir des coefficients de marge dégagés sur les mois de novembre et de décembre 1989 et entre le 1er avril 1990 et le 31 juillet 1990 sont sommaires, ces périodes ont été choisies en concertation avec la société comme particulièrement représentatives de son activité ; que, par ailleurs, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé que les recettes reconstituées par l'administration ne présentaient pas un caractère exagéré et a proposé de les retenir ; qu'enfin, la société requérante ne propose aucune méthode permettant de calculer ses recettes avec une précision supérieure à celle retenue par le vérificateur ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a mentionné que la société à responsabilité limitée STUDIO EDMOND avait minoré sciemment, pendant les trois exercices vérifiés, le chiffre d'affaires à déclarer au taux majoré ; qu'il s'est référé précisément à l'article 1729 du code général des impôts, sur le fondement duquel la majoration de 40 % a été appliquée ; que, par suite, le moyen de la société requérante tiré de ce que la motivation de l'application des pénalités de mauvaise foi est insuffisante, manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que, pour les trois exercices vérifiés, en minorant le chiffre d'affaires à déclarer au taux majoré, la société requérante a détourné, de leur destination légale, des sommes devant être perçues par le Trésor au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la nature, l'importance et le caractère répété des minorations suffisent à établir la mauvaise foi de la société à responsabilité limitée STUDIO EDMOND ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée STUDIO EDMOND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes correspondant aux trois exercices allant du 1er avril 1989 au 31 mars 1990, du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 et du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société à responsabilité limitée STUDIO EDMOND la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de la société à responsabilité limitée STUDIO EDMOND est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01540
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales L192, L59, 286, L80 A
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-06;98bx01540 ?
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