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06/11/2001 | FRANCE | N°98BX02206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 novembre 2001, 98BX02206


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1998, présentée pour Mme Nicole X..., demeurant au Château Liot, 33720 Barsac, par Me Y..., avocat ;
Mme Nicole X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9501114, en date du 29 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, dans la catégorie des revenus fonciers, au titre de l'année 1992 ;
2°) de lui accorder la décharge des cotisations litigieuses ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1998, présentée pour Mme Nicole X..., demeurant au Château Liot, 33720 Barsac, par Me Y..., avocat ;
Mme Nicole X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9501114, en date du 29 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, dans la catégorie des revenus fonciers, au titre de l'année 1992 ;
2°) de lui accorder la décharge des cotisations litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X... ;
- les observations de Mme Z..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont estimé que Mme X... n'apportait aucun élément précis sur les difficultés de trésorerie de son locataire et sur les avantages dont elle était susceptible de bénéficier du fait de l'abandon des loyers des années 1984 et 1985 ; que, par suite, le défaut de motivation du jugement invoqué par la requérante sur le don manuel consenti en décembre 1992 manque en fait ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que la notification de redressement, qui a été adressée à Mme X..., précise suffisamment les motifs pour lesquels le service a estimé que les loyers qu'elle n'a pas perçus pour les immeubles donnés en location à son fils doivent être retenus pour la détermination des revenus bruts fonciers ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : A Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des charges supportées par le propriétaire pour le compte des locataires ... ;
Considérant, en premier lieu, que s'agissant de revenus fonciers procédant de loyers dont le paiement n'a pas été effectué au bailleur, il appartient à l'administration, lorsque, comme en l'espèce, le contribuable a refusé le redressement, d'établir que le non- encaissement des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ;
Considérant que, par un acte en date du 29 septembre 1983, Mme X... a donné à bail à ferme pour neuf ans à son fils, M. Gérard X..., des exploitations agricoles situées à Barsac et à Pujols-sur-Ciron, dont elle a gardé l'usufruit ; que, cependant, le preneur n'a pas pu s'acquitter des loyers concernant les années 1984 et 1985 ; que, le 3 octobre 1986, compte tenu de ces difficultés, les parties ont convenu de diminuer le montant du fermage initial déterminé dans le bail ; qu'en 1992, les fermages des années 1984 et 1985 demeuraient impayés ; que, dans ce contexte, par un acte authentique du 26 juin 1992, les parties ont converti le bail initial en un bail à long terme entraînant une majoration du revenu de Mme X..., et, en contrepartie, cette dernière a consenti une donation à son fils de ses droits d'usufruit sur une partie des immeubles précités ; qu'enfin, en décembre 1992, Mme X... a renoncé à encaisser les fermages dus par son fils au titre des années 1984 et 1985 pour un montant de 475 372 F ;

Considérant qu'à cette date, le fils de Mme X... ne justifiait d'aucune difficulté financière et que sa mère, du fait de la donation précédemment consentie, perdait une partie de son usufruit sans pour autant voir augmenter son revenu foncier total ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que le renoncement de Mme X... à percevoir les loyers litigieux procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'elle a retenu le montant de ces loyers pour la détermination du revenu brut foncier de l'intéressée au titre de l'année 1992 ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... n'apporte aucun élément permettant de considérer que le non- recouvrement des loyers litigieux avant leur abandon a été indépendant de sa volonté ; qu'elle ne peut, dès lors, étant créancière et non débitrice des sommes correspondantes, utilement se prévaloir devant le juge de l'impôt de la prescription prévue par l'article 2277 du code civil pour les actions en paiement des loyers et des fermages ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires ;
Article 1 er : La requête de Mme Nicole X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02206
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 29, 33 ter, 33 quater
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code civil 2277


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-06;98bx02206 ?
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