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06/11/2001 | FRANCE | N°99BX02358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 novembre 2001, 99BX02358


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1999, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9502367, en date du 17 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1992 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de prononcer le sursis

à l'exécution du jugement du 17 juin 1999 ;
4°) de condamner l'Etat à leur verse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1999, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9502367, en date du 17 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1992 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 17 juin 1999 ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Studio Edmond, dont Mme X... est gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les trois exercices clos durant les années 1990, 1991 et 1992 ; que l'administration fiscale a considéré que la comptabilité de cette société pour ces exercices n'était pas probante et sincère ; qu'en conséquence, le vérificateur a procédé à des reconstitutions de recettes à partir des éléments de l'entreprise pour les périodes correspondant aux trois exercices allant du 1er avril 1989 au 31 mars 1990, du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 et du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 ; que cette vérification a fait apparaître des recettes non déclarées pour un montant de 68 200 F TTC en 1990 et de 95 570 F TTC en 1992 ; que l'administration, regardant ces recettes comme des excédents de distribution, a assujetti M. et Mme X... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les années 1990 et 1992 ; que, par lettre du 6 octobre 1993, Mme X... s'est désignée en sa qualité de gérante, comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées ; que cette circonstance ne dispense pas l'administration fiscale d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions dès lors que les contribuables ont exprimé leur refus d'accepter le redressement découlant du rattachement, à leur revenu global, des revenus distribués ;
Considérant, en premier lieu, que, pour les périodes correspondant aux trois exercices comptables vérifiés, les bandes de caisse n'ont pas pu être présentées tant durant la vérification que devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires réunie le 7 octobre 1994 ; que, si, postérieurement à la mise en recouvrement, la gérante de la société a demandé à l'administration d'examiner un ensemble de pièces qui n'avaient pas été présentées au cours du contrôle, dont des bandes de caisse et des feuilles de brouillard, il résulte de l'examen auquel a procédé le service, d'une part, que la société n'a conservé qu'un tiers des bandes de caisse, d'autre part, que les chiffres figurant sur ces bandes ne correspondent pas à ceux inscrits sur les feuilles de brouillard ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si les recettes sont ventilées en huit catégories, cette répartition ne fait apparaître que le montant du chiffre d'affaires global de la journée pour chaque catégorie et ne permet de connaître ni la nature des ventes et prestations, ni leur ventilation entre les différents taux de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en troisième lieu, que, si l'article 286- 3° du code général des impôts, invoqué par la société, prévoit que Ales opérations au comptant peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont d'un montant inférieur à 500 F , ces dispositions n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes portées en écritures sous les formes prévues à l'article précité ; que, pour la comptabilisation journalière des petites ventes en espèces, la gérante de la société n'a pu produire que 7 bandes de caisse pour l'exercice allant du 1er avril 1989 au 31 mars 1990, 8 bandes pour l'exercice allant du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 et 5 pour l'exercice allant du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 ; que les rouleaux de caisse ne correspondent pas au brouillard ; qu'environ 30 % des recettes en espèces n'ont pas été comptabilisés ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la comptabilité de la société à responsabilité limitée Studio Edmond ne satisfait pas aux dispositions susrappelées de l'article 286-3° ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si, comme le soutient sa gérante, la société pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 4-G-3334 autorisant les commerçants à enregistrer leurs recettes globalement en fin de journée à condition de pouvoir justifier de leur détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante, il résulte de ce qu'il a été dit ci-dessus que la société, qui ne disposait pas d'éléments précis sur les petites ventes, ne remplissait pas les conditions fixées par ladite doctrine ;
Considérant qu'ainsi, pour les périodes correspondant aux trois exercices allant du 1er avril 1989 au 31 mars 1990, du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 et du 1er avril 1991 au 31 mars 1992, la gérante de la société à responsabilité limitée Studio Edmond n'a pas été en mesure de produire les pièces de nature à justifier le détail des recettes journalières enregistrées globalement ; que cette grave irrégularité prive la comptabilité de sa société de toute valeur probante ;
Considérant, en cinquième lieu, que les reconstitutions de recettes effectuées pour les périodes correspondant aux trois exercices allant du 1er avril 1989 au 31 mars 1990, du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 et du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 ont été réalisées en tenant compte de la spécificité de l'entreprise ; que les marges ont été relevées sur place ; que les remises accordées aux clients pendant les soldes ont été prises en considération ; que la répartition entre les achats de pellicules et les achats d'appareils a été faite après dépouillement de toutes les factures d'achats au taux majoré enregistrées en comptabilité du 1er novembre 1989 au 31 décembre 1989 et du 1er avril 1990 au 31 juillet 1990 ; qu'il a été admis que toutes les pellicules offertes par les fournisseurs à l'entreprise ont été distribuées gratuitement aux clients ; que les conditions d'exercice de l'activité n'ont pas été modifiées durant les trois périodes vérifiées ;

Considérant, enfin, que les reconstitutions de l'administration ont été faites à partir des coefficients de marge dégagés sur les mois de novembre et de décembre 1989 et entre le 1er avril 1990 et le 31 juillet 1990 ; qu'il résulte de l'instruction que ces périodes ont été choisies en concertation avec la gérante de la société comme particulièrement représentatives de son activité ; que la gérante ne propose pas de méthode permettant de calculer les recettes de la société à responsabilité limitée Studio Edmond avec une précision supérieure à celle retenue par le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de toute contestation, autre que celle portant sur les points précités, par M. et Mme X... du montant des sommes considérées comme distribuées, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de décharge des impositions contestées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02358
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES.


Références :

CGI 286
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-06;99bx02358 ?
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