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08/11/2001 | FRANCE | N°98BX00231

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 novembre 2001, 98BX00231


Vu la requête, enregistrée le 16 février 1998 au greffe de la cour, présentée par M. André X..., demeurant à Y... Pierre et Miquelon ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 22 octobre 1997, par lequel le président du tribunal administratif de Y... Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances a implicitement rejeté sa demande à lui adressée le 4 septembre 1996 et tendant à obtenir le rappel d'ancienneté d'un an dans le 8ème échelon de

son grade dont il n'a pas bénéficié lors de sa titularisation, le 1er sept...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 1998 au greffe de la cour, présentée par M. André X..., demeurant à Y... Pierre et Miquelon ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 22 octobre 1997, par lequel le président du tribunal administratif de Y... Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances a implicitement rejeté sa demande à lui adressée le 4 septembre 1996 et tendant à obtenir le rappel d'ancienneté d'un an dans le 8ème échelon de son grade dont il n'a pas bénéficié lors de sa titularisation, le 1er septembre 1993, ainsi que les rappels de traitement correspondant au reclassement prenant en compte le rappel d'ancienneté, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer sa carrière, en troisième lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser les rappels de traitement et les accessoires de traitement augmentés des intérêts moratoires eux-mêmes capitalisés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de prescrire à l'administration de reconstituer sa carrière ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser les rappels de traitement et les accessoires de traitement augmentés des intérêts moratoires eux-mêmes capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 57-985 du 30 août 1957 modifié ;
Vu le décret n° 94-64 du 21 janvier 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 : ADans toutes les administrations de l'Etat ( ...) il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités connaissent des problèmes relatifs ( ...) au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers ; qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre du budget a soumis, le 7 juillet 1993, au comité technique paritaire compétent un projet de décret relatif à la modification du statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects ; que le comité technique paritaire, après avoir été saisi des questions qui se posaient a pu en délibérer complètement ; que, dans ces conditions et bien qu'après la délibération du comité technique paritaire une modification ait été apportée au projet examiné lors de la séance du 7 juillet 1993, le comité technique paritaire doit être regardé comme ayant été régulièrement consulté ; que, par suite, doit être écartée l'exception invoquée par M. X..., tirée de l'illégalité des dispositions du décret du 21 janvier 1994 dont le projet susmentionné a été examiné le 7 juillet 1993 par le comité technique paritaire ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions du II de l'article 8 du décret modifié du 30 août 1957 : ALes fonctionnaires inscrits sur cette liste d'aptitude sont nommés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an ( ...). Pendant la période probatoire, ces fonctionnaires sont placés en position de détachement ( ...). A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires dont la gestion est jugée satisfaisante sont titularisés dans le grade d'inspecteur. Ils sont classés dans ce grade dans les conditions prévues au II de l'article 19 bis ci-après. Toutefois, le classement ainsi déterminé est appliqué à leur situation dans le corps de la catégorie B à la date d'effet de leur détachement dans l'emploi d'inspecteur . ; que, selon les dispositions du II de l'article 19 bis du même décret, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 29 du décret pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article 12 du décret du 21 janvier 1994 : AA titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er août 1997 et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 19 bis du décret du 30 août 1957 susvisé, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B nommés en application du même article, peuvent être reclassés jusqu'au 8 ème échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'agent de catégorie B placé en position de détachement et nommé dans un emploi d'inspecteur doit accomplir une période probatoire de services durant laquelle il n'est pas titularisé dans ce grade ; qu'en raison des effets attachés à cette situation, le reclassement de l'agent en cause au 8ème échelon du grade d'inspecteur avec conservation de son ancienneté dans la limite d'un an ne peut intervenir que lors de sa titularisation qui donne seule un caractère définitif à sa nomination dans le grade ; qu'en titularisant M. X..., à l'issue de ladite période probatoire, au 8ème échelon du grade d'inspecteur à compter du 1er septembre 1993 avec une ancienneté conservée d'un an, le ministre du budget n'a pas méconnu les dispositions susrappelées ; qu'aucune disposition ne prévoit que l'année durant laquelle le requérant a accompli la période probatoire doive être ajoutée à l'ancienneté conservée d'un an susmentionnée ; que, dans ces conditions, le ministre de l'économie et des finances a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou de détournement de pouvoir, rejeter implicitement la demande de M. X... tendant à obtenir un supplément de rappel d'ancienneté, son reclassement dans le grade d'inspecteur ainsi que le versement de rappels de traitement correspondant à ce reclassement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 22 octobre 1997, le président du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit également que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des rappels de traitement doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00231
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE


Références :

Décret 57-985 du 30 août 1957 art. 8, art. 19 bis, art. 29
Décret 94-64 du 21 janvier 1994 art. 12
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-08;98bx00231 ?
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