Vu la requête, enregistrée le 31 août 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme Michèle X..., demeurant à Varetz (Corrèze) ;
Mme X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 9 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 15 septembre 1994, par laquelle le directeur départemental de La Poste de la Corrèze a rejeté sa demande de prise en charge, au titre de l'accident de service dont elle a été victime le 13 février 1991, des soins dont elle a bénéficié durant la période du 1er mars au 2 avril 1994 et d'une cure thermale ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;
Considérant que l'existence d'un lien direct entre l'accident de service dont Mme X... a été victime le 13 février 1991 et les affections justifiant les soins dont elle a bénéficié pour la période du 1er mars au 1er avril 1994 ainsi que la cure thermale dont elle a demandé la prise en charge, ne ressort pas des pièces du dossier; que, dès lors, la décision, en date du 15 septembre 1994, par laquelle le directeur départemental de La Poste de la Corrèze a rejeté sa demande de prise en charge des frais en question n'est pas entachée d'excès de pouvoir; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 9 juillet 1998, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du directeur départemental de La Poste de la Corrèze ;
Article 1er : La requête de Mme Michèle X... est rejetée.