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15/11/2001 | FRANCE | N°98BX00395

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 15 novembre 2001, 98BX00395


Vu l'ordonnance en date du 25 février 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Ibrahim Y... ;
Vu la requête sommaire enregistrée le 11 mars 1998 et le mémoire ampliatif enregistré le 8 avril 1998 sous le n° 98BX00395 au greffe de la cour présentés pour M. Ibrahim Y... qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre h

ospitalier de Montmorillon à lui verser la somme de 50 000 F pour lic...

Vu l'ordonnance en date du 25 février 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Ibrahim Y... ;
Vu la requête sommaire enregistrée le 11 mars 1998 et le mémoire ampliatif enregistré le 8 avril 1998 sous le n° 98BX00395 au greffe de la cour présentés pour M. Ibrahim Y... qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montmorillon à lui verser la somme de 50 000 F pour licenciement abusif, en paiement d'indemnités de congés payés et de précarité d'emploi ;
2°) de condamner ledit centre à lui verser une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ;
3°) d'ordonner la communication de renseignements administratifs ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 14 octobre 1998 présenté pour le centre hospitalier de Montmorillon qui demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. Y... ;
2°) de le condamner à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- les observations de Maître X... substituant la SCP Haie-Pasquet, avocat du centre hospitalier de Montmorillon ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir :
Considérant qu' aux termes de l'article L.341-4 du code du travail : "Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L.341-2" ; que selon l'article R. 341- 1 du même code : "Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité" ; que selon l'article L.341-6 du même code : "Nul ne peut directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit, un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France" ;
Considérant que M. Y..., médecin de nationalité afghane, titulaire d'une carte de séjour temporaire dont la validité expirait le 14 novembre 1993, a été recruté en qualité de faisant fonction d'interne par le centre hospitalier de Montmorillon, pour une durée de six mois à compter du 8 novembre 1993 ; que, par lettre du 27 octobre 1993, le directeur dudit centre a subordonné cet engagement à l'obtention préalable de la carte de résident et d'une autorisation de travail ; que, la durée de validité de la carte de séjour ayant expiré le 14 novembre 1993, le centre hospitalier ne pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l'article L.341-6 du code du travail, conserver à son service le requérant ; que, par suite, c'est légalement que le directeur de ce centre a mis fin aux fonctions d'interne exercées par le requérant ; que, si M. Y... se prévaut de ce que la préfecture de la Vienne lui a délivré, le 17 novembre 1993, un récépissé de dépôt de demande de carte de séjour, ce document qui comportait la mention "n'autorise pas son titulaire à travailler" ne valait pas autorisation de travail au sens des dispositions de l'article R.341-1 précité du code du travail et n'était pas de nature à régulariser la situation de l'intéressé ; que la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant élève" délivrée au requérant par la préfecture du Haut Rhin, pour la période du 15 novembre 1993 au 14 novembre 1994, ne le dispensait pas de l'obligation de demander une autorisation de travail pour exercer un emploi d'agent public en qualité de faisant fonction d'interne ; qu'enfin, la circonstance que d'autres étrangers se trouvaient dans une situation identique à celle du requérant est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant que le centre hospitalier de Montmorillon n'ayant commis aucune illégalité fautive en mettant fin au contrat d'engagement de M. Y..., ce dernier n'est pas fondé à réclamer une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette rupture ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser au centre hospitalier de Montmorillon la somme qu'il réclame, au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montmorillon tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00395
Date de la décision : 15/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code du travail L341-4, R341, L341-6, R341-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-15;98bx00395 ?
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