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15/11/2001 | FRANCE | N°98BX00474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 15 novembre 2001, 98BX00474


Vu, enregistrée au greffe le 23 mars 1998, sous le n° 98BX00474, la requête présentée par la SCP Lagaillarde, avocats associés, pour M. et Mme Gabriel X..., demeurant ... du Gers (Gers) ;
M. et Mme Gabriel X... demandent que la Cour annule le jugement du 6 janvier 1998, rendu dans les instances n° 94-763 et 94-764, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs réclamations soumises d'office par le directeur des services fiscaux du Gers en application de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'i

mpôt sur le revenu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu...

Vu, enregistrée au greffe le 23 mars 1998, sous le n° 98BX00474, la requête présentée par la SCP Lagaillarde, avocats associés, pour M. et Mme Gabriel X..., demeurant ... du Gers (Gers) ;
M. et Mme Gabriel X... demandent que la Cour annule le jugement du 6 janvier 1998, rendu dans les instances n° 94-763 et 94-764, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs réclamations soumises d'office par le directeur des services fiscaux du Gers en application de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés au titre des années 1988 et 1989 et des pénalités correspondantes, leur accorde les dégrèvements susmentionnés au besoin après avoir ordonné l'expertise qu'ils sollicitent à titre subsidiaire et condamne l'Etat à leur payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- les observations de Mme Y... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, par application des dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations contentieuses présentées par M. et Mme Gabriel X... devant le directeur des services fiscaux du Gers ont été soumises d'office au tribunal administratif de Pau accompagnées d'un mémoire par lequel l'administration concluait au rejet desdites réclamations ; qu'en vertu de l'article R.200-3 du code des procédures fiscales ces réclamations soumises d'office sont regardées comme des requêtes contentieuses et, par conséquent, le mémoire du service a le caractère non pas d'une requête introductive d'instance mais d'un mémoire en défense ; qu'il résulte des termes-mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont clairement entendu rejeter les deux réclamations de M. et Mme Gabriel X... et non pas écarter l'argumentation du service ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que ce jugement serait, de ce chef, erroné ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de leurs propres allégations que M. et Mme Gabriel X... qui ne critiquent pas la régularité de la procédure d'imposition, ont limité le litige à la seule contestation du bien-fondé des redressements relatifs à la reconstitution des recettes du restaurant ;
Considérant, en conséquence, que M. et Mme Gabriel X... qui admettent que la comptabilité de leur entreprise ait pu à bon droit être écartée comme non probante et dont les impositions ont été déterminées conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, supportent, en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des impositions à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été établies à l'issue de la reconstitution de leurs résultats ;

Considérant, toutefois, que, pour contester le ratio de recette liquide sur recette totale retenu par le vérificateur afin de reconstituer le chiffre d'affaires du restaurant, M. et Mme Gabriel X... soutiennent que le nombre de bouteilles effectivement vendues par repas serait supérieur à celui figurant sur les notes en raison du partage souvent effectué entre les convives d'un même repas, les uns acquittant le prix du repas tandis que le prix des boissons est payé séparément par un autre convive ; que, cependant, M. et Mme Gabriel X... admettent également que les bouteilles qui seraient ainsi vendues n'auraient pas pour autant donné lieu à l'établissement d'une note et n'apportent à l'appui de leurs allégations aucune pièce comptable ou extra-comptable ayant un caractère probant; que, notamment, les carnets à souches contenant le double des notes de restaurant et les factures d'achat dont ils annonçaient la production, n'ont pas été versés au dossier pas plus qu'ils ne l'avaient été devant les premiers juges ; que, dans ces conditions, la contestation chiffrée du ratio retenu par le vérificateur, telle qu'elle est présentée par M. et Mme Gabriel X... n'est de nature ni à démontrer l'exagération des impositions litigieuses ni même à justifier la mesure d'expertise qu'ils sollicitent à titre subsidiaire ; que leurs conclusions doivent, en conséquence, être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les termes-mêmes des dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme Gabriel X... tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Gabriel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00474
Date de la décision : 15/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R200-3, L192
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bonmati
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-15;98bx00474 ?
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