La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2001 | FRANCE | N°98BX02004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 novembre 2001, 98BX02004


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1998, présentée pour la société ETABLISSEMENTS J. LHOSPITAL, représentée par son président du conseil d'administration en exercice, dont le siège est situé à Levignacq 40170 ;
La société ETABLISSEMENTS J. LHOSPITAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-331, en date du 29 septembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titr

e des années 1991 et 1992 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1998, présentée pour la société ETABLISSEMENTS J. LHOSPITAL, représentée par son président du conseil d'administration en exercice, dont le siège est situé à Levignacq 40170 ;
La société ETABLISSEMENTS J. LHOSPITAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-331, en date du 29 septembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : ALa taxe professionnelle a pour base :
1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intérimaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ... ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : A ... la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice clos au cours de cette même année lorsque cette exercice ne coïncide pas avec l'année civile ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin de l'année d'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, le bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ;
Considérant que, si la société ETABLISSEMENTS J. LHOSPITAL soutient que, bien que figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan des exercices clos en 1991 et 1992, le prototype d'un séchoir à compression mécanique de vapeur (CMV) qu'elle a acquis en 1989, et qui a continué à être amorti, aurait été en fait inutilisé, elle n'établit pas, en produisant une lettre d'EDF indiquant que sa dernière intervention remonte à octobre 1991 et constatant le souhait de désengagement du constructeur dans la mise au point finale et la maintenance ultérieure, la surconsommation énergétique et la Adiscoloration du bois séché, que ce matériel avait, au cours de chacune des périodes de référence concernées, définitivement cessé d'être utilisable ; que la circonstance que les Etablissements Espiet, repreneur de la société ETABLISSEMENTS J. LHOSPITAL, attestent, qu'au moment du rachat en 1997, l'installation était inutilisable et ne pouvait pas fonctionner ne saurait constituer cette preuve ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ETABLISSEMENTS J. LHOSPITAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la société ETABLISSEMENTS J. LHOSPITAL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02004
Date de la décision : 20/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467, 1469, 1518 A, 1518 B, 1467 A, 1478


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-20;98bx02004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award