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22/11/2001 | FRANCE | N°99BX02104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 novembre 2001, 99BX02104


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société TRIHEPT, ayant son siège au site technologique de Marticot à Cestas (Gironde), par Me X..., avocat ;
La société TRIHEPT demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 juillet 1999 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte résultant de l'arrêté du 11 juin 1999 du maire de Puilboreau la mettant en demeure d'enlever un dispositif publicitaire mural ;
2E) de prononcer la suspensio

n de l'astreinte ;
3E) de condamner l' Etat à lui payer la somme de 10.000...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société TRIHEPT, ayant son siège au site technologique de Marticot à Cestas (Gironde), par Me X..., avocat ;
La société TRIHEPT demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 juillet 1999 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte résultant de l'arrêté du 11 juin 1999 du maire de Puilboreau la mettant en demeure d'enlever un dispositif publicitaire mural ;
2E) de prononcer la suspension de l'astreinte ;
3E) de condamner l' Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- la société TRIHEPT, présente ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et pré-enseignes Afixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte ... par publicité, enseigne ou pré- enseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal ... L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel ... ; qu'en application de ces dispositions, la société TRIHEPT demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte assortissant l'arrêté du maire de Puilboreau du 11 juin 1999 la mettant en demeure d'enlever un dispositif publicitaire mural ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a introduit contre l'arrêté du maire de Puilboreau en date du 11 juin 1999, la mettant en demeure d'enlever un dispositif publicitaire mural, ne paraît de nature en l'état du dossier soumis à l'appréciation de la Cour, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que dès lors la société TRIHEPT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte infligée par ledit arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société TRIHEPT une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de la société TRIHEPT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02104
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - POUVOIRS DES AUTORITES COMPETENTES - AUTORITES MUNICIPALES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-22;99bx02104 ?
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