La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2001 | FRANCE | N°97BX32311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 novembre 2001, 97BX32311


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... FELICITE et M. Gérard Y..., demeurant quartier Pointe Lynch, Le Robert (Martinique), par Maître Z..., avocat au barreau de Fort-de-France ;
Vu ladite requête enregistrée le 20 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugeme

nt du 28 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-Fra...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... FELICITE et M. Gérard Y..., demeurant quartier Pointe Lynch, Le Robert (Martinique), par Maître Z..., avocat au barreau de Fort-de-France ;
Vu ladite requête enregistrée le 20 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, statuant sur un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 11 juillet 1996, a condamné Mme Y... à remettre dans les deux mois les lieux en état, autorisé l'administration, en cas de carence de l'intéressée, et à ses frais, à procéder d'office à la démolition de la maison d'habitation édifiée sur le domaine public maritime et condamné Mme Y... à payer une amende de 1 000 F ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et à la commune du Robert au paiement d'une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 3 août 1681 sur la marine ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué est intervenu sur un procès-verbal de contravention dressé à l'encontre de Mme Y... ; qu'ainsi la requête est recevable en tant qu'elle émane de cette dernière ; que le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas qualité pour faire appel est par conséquent inopérant ;
Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'introduction de la requête, une autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime et un permis de construire sur la parcelle en cause ont été accordés à M. Y... n'a pas rendu sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de qui a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ;
Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 11 juillet 1996 à l'encontre de Mme Y... en raison de travaux de construction d'une maison d'habitation édifiée sans droit ni titre dans la zone dite des A50 pas géométriques sur une parcelle appartenant au domaine public maritime ; qu'il n'est pas contesté que l'immeuble sur lequel ont été effectués les travaux décrits au procès-verbal appartient en propre à M. Y... ; que ces travaux doivent donc être regardés comme réalisés pour son compte ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait perdu au profit de son épouse la garde de cet immeuble, irrégulièrement construit sur le domaine public maritime ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que Mme Y... puisse se trouver bénéficiaire desdits travaux, réalisés sur la résidence secondaire du couple, c'est à tort que les poursuites devant le juge des contraventions de grande voirie ont été dirigées contre elle ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de relaxer Mme Y... des fins de la poursuite engagée contre elle ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Mme Y... une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 28 août 1997 est annulé.
Article 2 : Mme Berthe Y... est relaxée des fins de la poursuite exercée contre elle à la suite du procès- verbal de contravention de grande voirie établi le 11 juillet 1996.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mme Y... la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX32311
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-27;97bx32311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award