Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1998, présentée par M. et Mme X..., demeurant impasse du Gave, Asasp-Arros (Pyrénées-Atlantiques) ;
Les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 janvier 1998 par lequel le maire de la commune d'Asasp- Arros a ordonné l'évacuation de la maison qu'ils occupent et interdit l'accès à l'intérieur et aux abords du bâtiment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : ALa police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ( ...) 5°) le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que ... les éboulements de terres ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : AEn cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5°) de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ... Considérant qu'il ressort du rapport préliminaire d'évaluation des risques hydrogéologiques et géologiques sur le site d'Arros, réalisé au mois de juillet 1997 et communiqué au requérant, que trois arrachements se sont déjà produits dans la falaise surplombant le Gave d'Aspe, l'un d'entre eux étant situé en contrebas de la maison habitée par M. et Mme X... ; que le mur artificiel de gabions destiné à soutenir la falaise présente des déformations très importantes et que son écroulement est inéluctable et susceptible d'entraîner celui des maisons situées au-dessus ; que l'érosion naturelle de la falaise est telle qu'elle est susceptible de s'effondrer soudainement ; qu'enfin des fissures apparues dans une maison peuvent faire craindre l'existence d'une faille souterraine ; que l'étude en cause préconisait l'évacuation des maisons à la moindre anomalie constatée ; que la gravité du danger encouru par les occupants des habitations situées en bordure de falaise a été confirmée lors d'une réunion technique tenue le 13 janvier 1998 ; qu'ainsi, en ordonnant l'évacuation du logement occupé par M. et Mme X... et en interdisant l'accès à l'intérieur et aux abords des bâtiments, le maire d'Asasp-Arros a fait des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-4 précité pour assurer la sécurité des personnes, un usage adapté aux circonstances ; que le fait que la commune n'ait pas proposé de solution de relogement aux intéressés est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement contesté, rejeté la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à payer à la commune la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.