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27/11/2001 | FRANCE | N°98BX01494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 novembre 2001, 98BX01494


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1998 sous le n° 98BX01494 les requêtes présentées pour la SOCIETE D'EDITION LE CITOYEN LIBRE dont le siège social est Avenue de l'Aéroport, Le Passage (Lot-et-Garonne) ;
La SOCIETE D'EDITION LE CITOYEN LIBRE demande à la cour :
- d'annuler et de surseoir à l'exécution du jugement du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 15 janvier 1998 fixant la liste des organes de presse habilités à publier des annonces légales

, ensemble la décision de la commission consultative départementale des ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1998 sous le n° 98BX01494 les requêtes présentées pour la SOCIETE D'EDITION LE CITOYEN LIBRE dont le siège social est Avenue de l'Aéroport, Le Passage (Lot-et-Garonne) ;
La SOCIETE D'EDITION LE CITOYEN LIBRE demande à la cour :
- d'annuler et de surseoir à l'exécution du jugement du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 15 janvier 1998 fixant la liste des organes de presse habilités à publier des annonces légales, ensemble la décision de la commission consultative départementale des annonces judiciaires et légales du 19 décembre 1987 et la décision orale du préfet du 26 janvier 1998 rejetant son recours gracieux en tant qu'il ne l'a pas inscrit sur la liste des journaux susvisés ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales ;
Vu le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 4 janvier 1955 modifiée : ATous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique inscrits à la commission paritaire des papiers de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : 1°) paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ; 2°) être publiés dans le département ou compter pour le département au moins une édition hebdomadaire ; 3°) justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret après avis de la commission prévue ci-dessous, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements. La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l'année suivante, par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s'ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux, désignés par le préfet, dont au moins deux directeurs de journaux ou publications périodiques, susceptibles de recevoir les annonces légales. Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit dans tout le département, soit dans l'un ou plusieurs de ses arrondissements, est publiée par arrêté du préfet. Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3. ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'avis de la commission consultative départementale :
Considérant que si l'avis rendu par ladite commission présente le caractère d'un avis conforme qui lie le préfet quant à la liste à publier, il ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible d'être déférée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que lesdites conclusions doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 15 janvier 1998 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 précitée que ne sont membres de la commission consultative présidée par le préfet, que le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant, et, trois directeurs de journaux ou publications périodiques susceptibles de recevoir les annonces légales ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 19 décembre 1997 de la commission consultative au cours de laquelle a été émis l'avis litigieux qu'un représentant de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DCCRF) qui avait été chargé d'une enquête sur la diffusion des journaux qui avaient sollicité l'autorisation de publier les annonces judiciaires et légales a assisté à cette réunion et était présent au délibéré ; qu'ainsi cette délibération est entachée d'irrégularité ; que le moyen tiré de ce qu'en l'espèce sa présence n'aurait eu en fait aucune influence sur cet avis est inopérant ; qu'il suit delà que l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 15 janvier 1998 a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, la SOCIETE D'EDITION LE CITOYEN LIBRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions de la SOCIETE D'EDITION LE CITOYEN LIBRE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE D'EDITION LE CITOYEN LIBRE une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juin 1998, l'arrêté du préfet du Lot-et- Garonne du 15 janvier 1998 en tant qu'il n'a pas inscrit la publication périodique ALe citoyen libre sur la liste des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales pour l'année 1998 et la décision du préfet du 26 janvier 1998 rejetant le recours gracieux présenté par ladite société sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE D'EDITION LE CITOYEN LIBRE la somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01494
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 55-4 du 04 janvier 1955 art. 2, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-27;98bx01494 ?
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