La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2001 | FRANCE | N°98BX01883;98BX01922

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 novembre 2001, 98BX01883 et 98BX01922


Vu 1°) la requête enregistrée le 26 octobre 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX01883, et le mémoire enregistré le 28 mars 2001, présentés pour M. Z..., demeurant ... au Peyrat (Ariège), par Me A..., avocat au barreau de Toulouse ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Laroque d'Olmes à lui verser la somme de 10 000 F avec intérêts en réparation du préjudice causé par la mesure d'éviction illégale prise à son encontre le 20 janvier 1992, ainsi que l

a somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner la ...

Vu 1°) la requête enregistrée le 26 octobre 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX01883, et le mémoire enregistré le 28 mars 2001, présentés pour M. Z..., demeurant ... au Peyrat (Ariège), par Me A..., avocat au barreau de Toulouse ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Laroque d'Olmes à lui verser la somme de 10 000 F avec intérêts en réparation du préjudice causé par la mesure d'éviction illégale prise à son encontre le 20 janvier 1992, ainsi que la somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner la commune de Laroque d'Olmes à lui verser une indemnité de 200 000 F avec intérêts ;
3°) de condamner la commune de Laroque d'Olmes à lui verser la somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°) la requête enregistrée le 4 novembre 1998 au greffe de la cour, ensemble le mémoire à fin de sursis enregistré le 15 juin 1999, présentés pour la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES, par Me Y..., avocat au barreau de Toulouse ;
La COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. Z... la somme de 10 000 F avec intérêts en réparation du préjudice causé par la mesure d'éviction illégale prise à son encontre le 20 janvier 1992, ainsi que la somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif ;
3°) de surseoir à l'exécution du jugement ;
4°) de condamner M. Z... au paiement de la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 :

- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de M. Alain Z... ;
- les observations de Maître B... pour la SCP Clottes-Ruffie-Labry, avocat de la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. Z... tendait à obtenir réparation du préjudice causé à ce dernier par la décision en date du 20 janvier 1992, annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 juillet 1994 devenu définitif, par laquelle le maire de LAROQUE D'OLMES l'avait radié des cadres pour abandon de poste ; que, par suite, l'invocation, par M. Z..., devant la cour, de l'illégalité de la décision du maire de LAROQUE D'OLMES du 7 novembre 1994 prononçant à nouveau sa radiation des cadres est dépourvue de toute portée dans le présent litige ;
Considérant que l'annulation prononcée par le jugement susvisé du 6 juillet 1994 l'a été au motif que M. Z... n'avait pas été mis en mesure de demander la communication de son dossier ; que si l'illégalité tenant à la méconnaissance de cette règle de procédure -qui n'a cependant été sanctionnée en l'espèce que parce que la commune avait engagé, alors qu'il s'agissait d'une procédure d'abandon de poste, une procédure disciplinaire- est de nature à engager la responsabilité de la commune, il n'en résulte pas pour autant, nécessairement, un droit à indemnité au profit de M. Z... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que plusieurs médecins assermentés avaient déclaré, au cours des années 1990 et 1991, M. Z..., agent de salubrité de la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES, apte au travail ; que dans son dernier avis rendu le 15 janvier 1992 confirmant son précédent avis émis en septembre 1991, le comité médical de l'Ariège avait reconnu M. LESPURQUE X... à la conduite des camions, le mettant à l'abri des intempéries ; qu'à la fin de l'année 1991, la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES avait redéfini le poste d'agent de salubrité destiné à M. Z... comme correspondant à celui de Achauffeur du camion poubelles et du camion de nettoyage ; que cet aménagement du poste de l'intéressé lui permettait d'exercer ses fonctions dans des conditions compatibles avec son état de santé ; que, par suite, en refusant, malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées, de reprendre son service, M. Z... s'était placé dans la situation d'abandon de poste justifiant sa radiation des cadres ; que la décision du 20 janvier 1992 apparaissant ainsi justifiée au fond, et le vice de procédure dont elle est entachée n'ayant par lui-même causé, dans les circonstances de l'espèce, aucun préjudice à l'intéressé, la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser une indemnité à M. Z... à raison de l'illégalité de cette décision ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. Z... tendant au versement d'une indemnité d'un montant supérieur à celle allouée par le tribunal administratif doivent être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée au titre de ces dispositions ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mai 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES est rejeté.
Article 4 : La requête de M. Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01883;98BX01922
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-27;98bx01883 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award