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29/11/2001 | FRANCE | N°98BX01377

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 29 novembre 2001, 98BX01377


Vu la requête enregistrée le 3 août 1998 sous le n° 98BX01377 au greffe de la cour présentée pour M. Alain X... demeurant Pariben, route de Samadet à Geaune (Landes) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1991 et 1992 par rôles mis en recouvrement le 30 avril 1995 pour des montants de 6 970 F et 14 482 F en principal et de 1 383 F et 2 957 F en pénalités ;
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°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
3°) de lui rembo...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1998 sous le n° 98BX01377 au greffe de la cour présentée pour M. Alain X... demeurant Pariben, route de Samadet à Geaune (Landes) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1991 et 1992 par rôles mis en recouvrement le 30 avril 1995 pour des montants de 6 970 F et 14 482 F en principal et de 1 383 F et 2 957 F en pénalités ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
3°) de lui rembourser les frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale conclue le 21 avril 1966 entre la France et le Gabon ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- les observations de Mme Y... de Saint-Aignan représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques" ;
Considérant que M. X..., employé par la société Elf Aquitaine à Pau, a été envoyé au Gabon par cette société pour y travailler, du 24 août 1989 au 6 janvier 1993 ; que, lors de la souscription de la déclaration des revenus des années 1991 et 1992, les époux X... n'ont déclaré en France que les seuls revenus de Mme X... ; que le service a remis en cause les modalités de calcul de l'impôt dû par ces contribuables, en faisant application du régime d'imposition prévu par les articles 81 A et 197 C du code général des impôts, pour les salariés détachés à l'étranger ;
Considérant que le requérant soutient qu'il a la qualité de résident permanent au Gabon où il a exercé son activité professionnelle et où il a tiré l'essentiel de ses revenus, au sens des stipulations de l'article 2 de la convention fiscale conclue le 21 avril 1966 entre la France et le Gabon modifiée, selon lesquelles si une personne physique est résidente dans deux états contractants, cette personne doit être réputée résider dans l'état où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le contribuable a conservé à Geaune (Landes) la disposition d'une habitation personnelle où séjournaient de manière permanente son épouse exerçant la profession d'infirmière libérale ainsi que ses deux enfants ; que, dès lors, compte tenu des liens familiaux et personnels qui l'unissaient à la France, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de ladite convention pour soutenir qu'il n' avait pas en France son domicile fiscal ; que, par suite, en application des dispositions susrappelées de l'article 4 B 1 du code général des impôts, les revenus qu'il a perçus durant les années 1991 et 1992, étaient imposables à l'impôt sur le revenu en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 197 C du code général des impôts : "L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions de l'article 81 A, premier et deuxième alinéa, est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés" ; que le requérant ayant son domicile fiscal en France, l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre des années 1991 et 1992, a pu légalement faire l'objet d'une imposition au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables du foyer fiscal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais du procès ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01377
Date de la décision : 29/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - LIEU D'IMPOSITION.


Références :

CGI 4 A, 4, 81 A, 197 C, 4 B 1
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-29;98bx01377 ?
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