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04/12/2001 | FRANCE | N°00BX00421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 décembre 2001, 00BX00421


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2000, présentée par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ... Bordeaux ;
Mme Marie-Jeanne X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 9701372, en date du 18 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision du 7 avril 1997 par laquelle la commission de recours amiable a maintenu son refus de lui allouer l'aide personnalisée au logement pour les années 1994 et 1995 ;
- à la décharge de l'indu de l'aide personnalisée au logement qu'

il lui est demandé de reverser pour les années 1994 et 1995 ;
- à la d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2000, présentée par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ... Bordeaux ;
Mme Marie-Jeanne X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 9701372, en date du 18 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision du 7 avril 1997 par laquelle la commission de recours amiable a maintenu son refus de lui allouer l'aide personnalisée au logement pour les années 1994 et 1995 ;
- à la décharge de l'indu de l'aide personnalisée au logement qu'il lui est demandé de reverser pour les années 1994 et 1995 ;
- à la délivrance par les services fiscaux de la Gironde des avis de non-imposition concernant son concubin ;
- à ce que le tribunal fixe subsidiairement à 30 000 F le montant de l'aide personnalisée au logement auquel elle a droit jusqu'en 1997 ;
- à ce que l'Etat lui verse la somme de 3 000 F en réparation des frais exposés dans la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001:
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, si Mme X... soutient que la motivation du jugement du tribunal administratif est incomplète, notamment au regard de son dernier mémoire enregistré le 28 août 1998 au greffe, il ressort de la minute du jugement figurant dans le dossier de première instance que le mémoire en cause a été visé et examiné ; qu'il y a été répondu, ainsi qu'à l'ensemble de son argumentation, de manière suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que l'état du dossier permet à la cour de statuer sur les conclusions présentées par Mme X... ; qu'ainsi, en tout état de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour l'administration fiscale, qui n'est pas partie dans la présente instance, de justifier son absence d'investigation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : A I. Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ... et qu'aux termes de l'article R. 351-29 du même code, dans sa rédaction alors applicable : AAu conjoint mentionné aux articles ... R. 351-5 à R. 351-8 ... est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les droits à l'aide personnalisée au logement doivent être appréciés notamment en fonction des ressources que les personnes vivant sous le toit du bénéficiaire ou du demandeur ont perçues et qu'il appartient à celui-ci de produire les pièces attestant de l'existence ou non des ressources de ces personnes ;
Considérant qu'ainsi, d'une part, contrairement à ce que soutient Mme X..., il n'y a pas lieu de mettre en cause M. Y... vivant habituellement à son foyer pour apprécier ses ressources ; d'autre part, que, si la requérante soutient que son concubin n'a pas de ressources depuis de nombreuses années, il lui appartient d'en apporter la preuve ; que, par ailleurs, les formulaires de la caisse d'allocations familiales, qui ont été renseignés par elle- même, ne sauraient être regardés comme des déclarations de revenus pour les années 1994 et 1995 ; qu'enfin, les litiges qui l'opposent à l'administration fiscale sont sans incidence sur l'indu d'aide personnalisée au logement qu'il lui est demandé de reverser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde ; que, par suite, la contestation de Mme X... sur le bien-fondé de cet indu doit être rejetée ; que sa demande subsidiaire tendant au versement d'une allocation de 30 000 F, qui n'est assortie d'aucune précision, ne saurait être accueillie ;

Considérant, enfin, que, sauf dans les cas prévus par l'article L. 911-1 du code de justice administrative inapplicable en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que la cour enjoigne au directeur des services fiscaux de la Gironde de délivrer des avis de non- imposition à M. Y..., pour les années 1994 et 1995, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00421
Date de la décision : 04/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-04;00bx00421 ?
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