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04/12/2001 | FRANCE | N°98BX01857

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 décembre 2001, 98BX01857


Vu le recours, enregistré le 22 octobre 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à M. André Y... au titre de la période du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1989 et des pénalités y afférentes, ainsi que la condamnation de l'Etat à payer à M. Y... la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibl

es ;
2°) de remettre à la charge de M. Y... les rappels de taxe sur la va...

Vu le recours, enregistré le 22 octobre 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à M. André Y... au titre de la période du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1989 et des pénalités y afférentes, ainsi que la condamnation de l'Etat à payer à M. Y... la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de remettre à la charge de M. Y... les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il s'agit et de décider qu'il n'y a pas lieu à condamnation de l'administration au paiement de frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 et, notamment, son article 25 ;
Vu l'arrêté interministériel du 20 mars 1981 modifié relatif à la liste et aux conditions d'incorporation des additifs aux aliments pour animaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... et la SARL Laboratoires Saint-Médard ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 en date du 30 décembre 1999, publiée postérieurement à l'enregistrement du recours susvisé : A II. B. - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 20 décembre 1993, adressé à M. Y... pour avoir paiement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1989, soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce que l'avis se référait, pour l'indication des éléments du calcul et du montant des droits, à la notification de redressement en date du 20 août 1990 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen présenté par le ministre sur ce point, c'est à tort que M. André Y... a été déchargé, par l'article 1er du jugement attaqué, du complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné au titre de la période précitée au motif susmentionné ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. André Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que M. André Y... qui a exploité à titre individuel, jusqu'en mars 1989, les laboratoires Saint-Médard, lesquels ont pour activité la commercialisation de divers produits, notamment des compléments alimentaires pour les animaux, conteste la remise en cause, par l'administration, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée qui a été appliqué à un certain nombre de ses produits au cours de la période litigieuse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la fraction de la période d'imposition en litige allant du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1988 : A La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % en ce qui concerne : ... c : Les opérations ... de vente ... portant sur les produits suivants : ... 13°) Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour ... ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ... ; que la version de ces dispositions applicables à l'autre fraction de la période en litige allant du 1er janvier 1989 au 3 septembre 1989 comporte un taux de 5,5 % ; qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe IV au même code : ALa liste des produits entrant dans la composition des aliments utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-courY. et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit est fixée ainsi qu'il suit : sels minéraux, acides aminés, vitamines, lécithines ;

Considérant que l'administration soutient que les 18 produits cités dans la lettre du directeur des services fiscaux du Tarn en date du 16 décembre 1993 doivent être considérés comme des médicaments vétérinaires, 11 à raison des indications thérapeutiques, préventives et curatives que comporterait leur présentation à la clientèle, 2 à raison d'une teneur en vitamine D3 excessive et 5 pour les deux raisons précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 606 du code de la santé publique : AOn entend par médicament vétérinaire tout médicament destiné à l'animal, tel que défini à l'article L. 511 du présent code ; qu'aux termes de ce dernier article : AOn entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; qu'aux termes de l'article L. 608 du même code : AN'est pas considéré comme médicament vétérinaire l'aliment supplémenté défini comme étant tout aliment destiné aux animaux contenant, sans qu'il soit fait mention de propriétés curatives ou préventives, certaines substances ou compositions visées au même article L. 511 ; la liste de ces substances ou compositions, leur destination, leur mode d'utilisation et leur taux maximal de concentration sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture ; qu'il résulte de l'arrêté modifié du 20 mars 1981, auquel renvoie cette disposition, que la teneur maximale en vitamine D3 par unité internationale au kilogramme d'aliment complet ou de la ration journalière est fixée à des valeurs comprises entre 2.000 et 10.000 selon les espèces animales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des annexes à la notification de redressement précitée que les indications accompagnant les produits incriminés présentent comme essentielles, même aux yeux d'un acheteur moyennement avisé, leurs qualités nutritives et non des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies des animaux ; qu'il ne résulte d'aucune de ces mentions, ni d'aucun autre élément du dossier, que la teneur en vitamine D3 des 7 produits concernés excéderait les limites fixées par l'arrêté susmentionné au kilogramme d'aliment complet ou de la ration journalière ; que les 18 produits en cause ne peuvent, par suite, être regardés, contrairement à ce que soutient l'administration, comme des médicaments vétérinaires ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'il ne peuvent être regardés comme des aliments, au sens de l'article 279 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. André Y... au titre de la période en litige ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01857
Date de la décision : 04/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX


Références :

Arrêté du 20 mars 1981
CGI 279
CGI Livre des procédures fiscales R256-1
Code de la santé publique L606, L608, L511
Loi 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 25 Finances rectificative pour 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-04;98bx01857 ?
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