La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2001 | FRANCE | N°99BX00200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 décembre 2001, 99BX00200


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1999, présentée pour Mme Justine X..., demeurant ... Saint-François, 97400 Saint-Denis de la Réunion, par Me Y..., avocat ;
Mme Justine X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1315, 98-52, 98-405, en date du 28 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 1998 par laquelle le directeur de l'établissement de santé mentale de Saint-Paul lui a infligé une sanction disciplinaire du pr

emier groupe ;
2°) de condamner l'établissement de santé mentale de S...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1999, présentée pour Mme Justine X..., demeurant ... Saint-François, 97400 Saint-Denis de la Réunion, par Me Y..., avocat ;
Mme Justine X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1315, 98-52, 98-405, en date du 28 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 1998 par laquelle le directeur de l'établissement de santé mentale de Saint-Paul lui a infligé une sanction disciplinaire du premier groupe ;
2°) de condamner l'établissement de santé mentale de Saint-Paul à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat CGTR Santé de l'établissement de santé mentale de Saint-Paul :
Considérant que le syndicat CGTR Santé de l'établissement de santé mentale de Saint-Paul a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que, si Mme X... soutient qu'elle n'a pas été préalablement avisée de l'inspection réalisée par le pharmacien inspecteur régional, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une telle inspection doive faire l'objet d'une information préalable ; que le moyen tiré de ce que ladite inspection aurait été portée à la connaissance de ses collègues avant son déroulement manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que le rapport du pharmacien inspecteur régional était inclus dans le dossier administratif de la requérante et que celle-ci a été régulièrement avertie qu'elle pouvait avoir communication de son dossier, mais qu'elle n'a pas souhaité en prendre connaissance ; que, par suite, le moyen tiré d'une communication incomplète du rapport en question manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que, par les dispositions de l'article 19, troisième alinéa de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; que la décision du 18 mars 1998, qui identifie la faute commise par Mme X..., en sa qualité de préparatrice en pharmacie, et qui précise qu'elle aurait pu avoir des conséquences graves, est assortie d'éléments suffisants permettant à l'intéressée de connaître les motifs de la sanction qui lui a été infligée ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si Mme X... soutient que l'administration ne pouvait pas, après avoir retiré, le 21 janvier 1998, le blâme qu'elle lui avait infligé le 28 novembre 1997, prendre la même sanction le 18 mars 1998, la circonstance que le directeur de l'établissement de santé mentale de Saint-Paul avait retiré la première décision prise à l'issue d'une procédure irrégulière, n'empêchait pas ce dernier de prendre la même décision après avoir suivi la procédure prévue pour infliger une sanction disciplinaire ; que, par suite, le moyen de la requérante tiré de l'irrégularité de la décision du 18 mars 1998 doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : A Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :
Premier groupe : L'avertissement, le blâme ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le pharmacien inspecteur régional, que Mme X..., préparatrice en pharmacie, a délivré, pour un enfant, un produit anxiolytique, soit du Melleril sous la forme à 40 mg/ml, alors que la prescription mentionnait ce produit sous la forme à 2 mg/ml adaptée aux soins des enfants ; que l'intéressée a reporté sur l'ordonnance, le 24 octobre 1997, la mention du Melleril sous la forme à 2 mg/ml alors qu'elle a reconnu que ce produit sous cette forme n'était pas en stock à la pharmacie ; que l'erreur dans la délivrance du médicament est établie dans la mesure où la prescription était clairement rédigée quant au dosage du produit prescrit ; que la posologie, bien qu'imprécise selon le rapport d'inspection, aurait dû attirer l'attention de la préparatrice qui avait une longue expérience ; que la circonstance que le médecin prescripteur ne serait pas continuellement présent dans l'établissement ne saurait dispenser l'intéressée, eu égard à la consistance de ses fonctions, de prendre les précautions nécessaires dans l'exercice normal de sa profession ; qu'en conséquence, le manquement de Mme X... à ses obligations professionnelles était de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que ce manquement pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, être sanctionné par un blâme, sanction du premier degré ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et le syndicat CGTR Santé ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de l'intéressée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement de santé mentale de Saint-Paul, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Z... EDMOND la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que le syndicat CGTR Santé de l'établissement de santé mentale de Saint-Paul qui est intervenant et non partie au litige ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que l'établissement de santé mentale de Saint-Paul soit condamné à lui payer les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, doivent être rejetées ;
Article 1er : L'intervention du syndicat CGTR Santé de l'établissement de santé mentale de Saint-Paul est admise.
Article 2 : La requête de Mme Justine X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du syndicat CGTR Santé tendant à l'indemnisation de frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00200
Date de la décision : 04/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-04;99bx00200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award