Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 en télécopie et le 11 juillet 2001 en original au greffe de la cour, présentée pour la SA DENAIN ANZIN MINERAUX (DAM), ayant son siège ... par Me Bouyssou, avocat ;
la SA DENAIN ANZIN MINERAUX (DAM) demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 7 mars 2000 du préfet du Lot, autorisant la SA DENAIN ANZIN MINERAUX à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et galets de quartz sur le territoire des communes de Peyrilles, Lavercantière et Thédirac ;
2E) de rejeter la demande présentée en ce sens devant le tribunal administratif par l'association pour la préservation des sites menacés en Bouriane, l'association "Agir pour préserver notre bien-être en Bouriane", le groupement associatif de défense de l'environnement du Lot (GADEL) et la commune de Lavercantière ;
3E) de condamner les intimés à verser à la SA DENAIN ANZIN MINERAUX la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
... ..... Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi nE 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- les observations de Me Y... et Me Bouyssou, avocats de la SA DENAIN ANZIN MINERAUX ;
- les observations de Me Chambaret, avocat de l'association pour la préservation des sites menacés en Bouriane, de l'association "Agir pour préserver notre bien-être en Bouriane", du groupement associatif de défense de l'environnement du Lot (GADEL) et de la commune de Lavercantière ;
- les observations de Me X... substituant Me Martinet, avocat de la société Péchiney Electrométallurgie ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la société Péchiney Electrométallurgie :
Considérant que la société Péchiney Electrométallurgie a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention à l'appui des conclusions de la société SA DENAIN ANZIN MINERAUX doit en conséquence être admise ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que, malgré ses imperfections, l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et galets de quartz sur le territoire des communes de Peyrilles, Lavercantière et Thédirac, donnait sur la question de l'impact du projet sur la ressource en eau, tant au public qu'au préfet, les informations nécessaires à l'exercice de leurs facultés ou compétences respectives ; qu'en particulier l'étude hydro-géologique réalisée permet de connaître autant que faire se peut, le régime des eaux tant de surface que souterraines à la fois aux abords des terrains concernés par l'exploitation et dans l'environnement plus éloigné ; que les effets du fonctionnement des installations sur la ressource en eau sont eux-mêmes abordés avec une précision suffisante dans l'étude et ses annexes, tant au regard des risques de pollution éventuelle des eaux de ruissellement, lesquels sont négligeables, compte tenu du choix d'un système de recyclage très performant des eaux de traitement des matériaux extraits, que du point de vue de l'impact sur le niveau de la nappe phréatique en raison du pompage d'appoint effectué dans ladite nappe ; que le pompage d'un débit maximum de 50 mètres cube/heure n'apparaît pas en contradiction avec les besoins estimés de l'exploitation, compte tenu d'une perte en eau évaluée à 33 mètres cube/heure et de l'impossibilité de récupération d'eau en fond de fouille dans la phase de début d'extraction du minerai ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'étude d'impact ne comporte pas, sur la question de l'incidence du projet sur la ressource en eau, d'insuffisance substantielle de nature à entacher la régularité de la procédure d'autorisation ;
Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par les requérants à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont introduit contre l'arrêté du 7 mars 2000 du préfet du Lot, autorisant la SA DENAIN ANZIN MINERAUX à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et galets de quartz sur le territoire des communes de Peyrilles, Lavercantière et Thédirac, ne paraît de nature en l'état du dossier soumis à l'appréciation de la cour, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que dès lors la société DENAIN ANZIN MINERAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé le sursis à exécution de cette décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SA DENAIN ANZIN MINERAUX (DAM), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association pour la préservation des sites menacés en Bouriane, l'association "Agir pour préserver notre bien-être en Bouriane", le groupement associatif de défense de l'environnement du Lot (GADEL) et la commune de Lavercantière une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association pour la préservation des sites menacés en Bouriane, l'association "Agir pour préserver notre bien-être en Bouriane", le groupement associatif de défense de l'environnement du Lot (GADEL) et la commune de Lavercantière à payer une somme à ce titre à la SA DENAIN ANZIN MINERAUX et à la société Péchiney Electrométallurgie ;
Article 1er : l'intervention de la société Péchiney Electrométallurgie est admise.
Article 2 : le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 juin 2001 est annulé.
Article 3 : la demande de l'association pour la préservation des sites menacés en Bouriane, l'association "Agir pour préserver notre bien-être en Bouriane", le groupement associatif de défense de l'environnement du Lot (GADEL) et la commune de Lavercantière est rejetée.
Article 4 : les conclusions des parties au titre des frais irrépétibles sont rejetées.