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06/12/2001 | FRANCE | N°99BX00510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 décembre 2001, 99BX00510


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ... (Gironde) par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 1991 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts de Seine a autorisé son licenciement par les laboratoires Janssen ;
2E) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justic

e administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ... (Gironde) par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 1991 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts de Seine a autorisé son licenciement par les laboratoires Janssen ;
2E) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- les observations de Me Condat, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 436-2 du code du travail : "l'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé" ; que ces dispositions impliquent simplement que le salarié protégé dont le licenciement est envisagé soit obligatoirement convoqué devant le comité d'entreprise avant toute mesure de licenciement et que la possibilité de s'exprimer devant cette instance lui soit donnée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ancien délégué du personnel, candidat non élu aux dernières élections du comité d'entreprise, a été convoqué à la réunion du comité d'entreprise du 13 mai 1991, où devait être abordée la question de son licenciement ; que la parole lui a été donnée ; que M. Y... ne saurait donc valablement soutenir qu'il n'a pas été entendu par le comité d'entreprise au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'après avoir été invité à répondre à une question, M. Y... a, de sa propre initiative, décidé de quitter la séance ; que la brièveté de son audition résulte de son propre fait ; que n'ayant pas été empêché de s'exprimer devant le comité d'entreprise, lequel a par ailleurs bien examiné le fond de l'affaire, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code du travail auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 1991 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts de Seine a autorisé son licenciement par les laboratoires Janssen ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société des Laboratoires Janssen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... à payer à la société des Laboratoires Janssen la somme de 5.000 Francs au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : la requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à la société des Laboratoires Janssen une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00510
Date de la décision : 06/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - REPRESENTANTS SYNDICAUX AU COMITE D'ENTREPRISE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail R436-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-06;99bx00510 ?
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