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11/12/2001 | FRANCE | N°01BX00031;01BX02369

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 décembre 2001, 01BX00031 et 01BX02369


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2001 sous le n° 01BX00031, ainsi que les mémoires enregistrés les 2 et 19 février 2001 et le 3 avril 2001, présentés pour M. Z..., élisant domicile au cabinet de son avocat, 6 place de Stalingrad à Limoges, par Me Y..., avocat au barreau de Limoges ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 12 juillet 1999 prononçant son expulsion du te

rritoire français et de la décision du préfet de l'Indre du 12 janvier ...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2001 sous le n° 01BX00031, ainsi que les mémoires enregistrés les 2 et 19 février 2001 et le 3 avril 2001, présentés pour M. Z..., élisant domicile au cabinet de son avocat, 6 place de Stalingrad à Limoges, par Me Y..., avocat au barreau de Limoges ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 12 juillet 1999 prononçant son expulsion du territoire français et de la décision du préfet de l'Indre du 12 janvier 2000 fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°) l'ordonnance en date du 16 octobre 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre renvoie devant la cour les conclusions de M. Z... tendant au sursis à exécution du jugement susvisé du 29 juin 2000 du tribunal administratif de Limoges et des décisions préfectorales susvisées prononçant son expulsion du territoire français et son renvoi en Algérie ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2001 sous le n° 01BX02369, présentée pour M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que le préfet du Val-de-Marne a, par une décision du 12 juillet 1999, prononcé l'expulsion de M. Z... du territoire français ; que, par une décision du 12 janvier 2000, le préfet de l'Indre a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté d'expulsion :
Considérant que si, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges, M. Z... a demandé l'annulation du Acertificat de notification de la décision d'expulsion du 12 juillet 1999 et non pas l'annulation de cette décision elle-même, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'il entendait bien, en réalité, attaquer cette décision, qu'il avait jointe à sa demande et qui lui avait été notifiée le même jour que la décision fixant le pays de renvoi dont il demandait aussi l'annulation ; que, par suite, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif ne s'est pas estimé saisi de conclusions dirigées contre la décision d'expulsion ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il omet de statuer sur ces conclusions, d'évoquer et de statuer immédiatement sur celles-ci ;
S'agissant de la légalité externe :
Considérant que la décision attaquée a été signée par M. Francis X..., préfet du Val-de-Marne ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n°82-440 du 26 mai 1982 dans sa rédaction issue du décret n°97-24 du 13 janvier 1997, le préfet était compétent pour prendre cette décision ; que, par suite, le moyen d'ordre public invoqué pour la première fois en appel et tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant que M. Z... n'a présenté, dans le délai de recours contentieux qui a couru à compter du 13 janvier 2000, date de notification de la décision en litige, que des moyens se rattachant à la légalité interne de cette décision ; que, par suite, les moyens relatifs à la légalité externe, autres que celui d'ordre public examiné ci-dessus, que le requérant invoque pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
S'agissant de la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : ASous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas pris en compte l'ensemble du comportement de M. Z... et les différents aspects de sa situation pour apprécier la menace que celui- ci faisait courir à l'ordre public et qu'il ait omis de prendre en considération le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... s'est rendu notamment coupable, avec récidive, de transport, d'acquisition, de détention, de cession illicite de stupéfiants ; qu'il a commis d'autres délits tels que la détention d'armes sans autorisation ; qu'il a été condamné pénalement pour ces faits en 1986, 1992, 1995 et 1998 ; qu'en estimant qu'en raison de l'ensemble du comportement dont avait fait preuve M. Z..., sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Z... se prévaut des dispositions de l'article 25 de ladite ordonnance, aux termes desquelles : ANe peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ...5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ... , le dernier alinéa du même article dispose que : APar dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a été condamné définitivement, par un jugement du tribunal correctionnel de Châteauroux du 20 mai 1998, à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de six ans ; qu'il ne saurait, par suite, revendiquer le bénéfice des 3° et 5° précités dudit article 25, non plus d'ailleurs que du 7° du même article, qui ne bénéficie qu'aux étrangers qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. Z... se prévaut des dispositions du 8° du même article 25 selon lesquelles ne peut être expulsé sur le fondement de l'article 23 précité Al'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ... ; que toutefois, s'il apparaît que l'état de santé de M. Z... nécessite un contrôle médical du point de vue cardiaque, ce contrôle ne présente pas de difficultés telles qu'il ne puisse être assuré qu'en France ; que l'intervention chirurgicale pratiquée sur sa main gauche en novembre 1998 ne nécessitait plus, à la date de l'arrêté litigieux, des soins spécifiques ;

Considérant, enfin, qu'eu égard à la gravité des faits commis par le requérant, qui, en France depuis l'âge de vingt ans a été condamné au total à onze ans d'emprisonnement, et nonobstant la circonstance qu'il a deux enfants de nationalité française et qu'il n'aurait pas d'attache en Algérie, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au but poursuivi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 12 juillet 1999 doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture, qui a signé la décision contestée, ait reçu à cet effet délégation du préfet ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision dont il s'agit ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions à fin de sursis sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que M. Z..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat ; que si son avocat demande le bénéfice des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 29 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de l'Indre du 12 janvier 2000 fixant l'Algérie comme pays de renvoi est annulée.
Article 3 : Les conclusions de M. Z... devant le tribunal administratif de Limoges dirigées contre l'arrêté d'expulsion du préfet du Val-de-Marne en date du 12 juillet 1999 sont rejetées, de même que les conclusions présentées devant la cour au titre des frais irrépétibles et de la loi du 10 juillet 1991.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00031;01BX02369
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.


Références :

Décret du 13 janvier 1997
Décret 82-440 du 26 mai 1982 art. 1
Loi du 10 juillet 1991 art. 37, art. 75
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 25, art. 23, art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-11;01bx00031 ?
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