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11/12/2001 | FRANCE | N°01BX01875;01BX02231

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 décembre 2001, 01BX01875 et 01BX02231


Vu 1°), enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2001 sous le n° 01BX01875 la requête présentée pour la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AQUITAINE représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité, au siège de ladite chambre, 185 cours du Médoc, B.P. 143 à Bordeaux (Gironde) ;
La CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AQUITAINE demande à la cour d'annuler le jugement du 17 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. Serge X..., a annulé l'élection en date du 9 février 2001 de M. Bertrand d

e Y... en qualité de président de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET ...

Vu 1°), enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2001 sous le n° 01BX01875 la requête présentée pour la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AQUITAINE représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité, au siège de ladite chambre, 185 cours du Médoc, B.P. 143 à Bordeaux (Gironde) ;
La CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AQUITAINE demande à la cour d'annuler le jugement du 17 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. Serge X..., a annulé l'élection en date du 9 février 2001 de M. Bertrand de Y... en qualité de président de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AQUITAINE et de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°), enregistrée le 11 septembre 2001 au greffe de la cour sous le n° 01BX02231 la requête présentée pour M. de Y... demeurant ... ;
M. de Y... demande à la cour
- d'annuler le jugement du 17 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur la demande de M. Serge X..., a annulé son élection en date du 9 février 2001 en qualité de président de la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine ;
- de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret du 28 septembre 1938 modifié portant organisation des chambres régionales de commerce et d'industrie ;
Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Noyer, avocat de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AQUITAINE et de M. Bertrand de Y... ;
- les observations de Maître Thevenin substituant Maître Bergeres, avocat de M. Serge X... ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 01BX01875 et 01BX02231 de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AQUITAINE et de M. Y... présentent à juger des questions semblables et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux :
Considérant que les dispositions des articles 41 à 45 du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991, qui déterminent dans le titre II dudit décret les conditions dans lesquelles les chambres régionales de commerce et d'industrie sont renouvelées à la suite de chaque élection triennale des chambres de commerce et d'industrie, n'ont fixé aucune règle spéciale concernant le contentieux de l'élection du président et du bureau de la chambre régionale ; que si, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 713-13 du code de commerce alors en vigueur : ALes recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales et si, selon l'article 36 du décret du 18 juillet 1991 précité : ALes recours en annulation peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles R. 119, R. 120 et R. 122 du code électoral ... , ces dispositions, incluses dans le chapitre II du titre Ier du décret du 18 juillet 1991, ne concernent que les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et celles des délégués consulaires à l'exclusion de celles du bureau et du président de la chambre régionale de commerce et d'industrie ; que, par suite, en l'absence de tout délai spécial prévu pour déférer au juge administratif les élections du bureau et du président de la chambre régionale de commerce et d'industrie, les membres de la chambre régionale ayant participé à cette élection sont recevables à saisir le tribunal administratif dans le délai général de deux mois courant à compter du jour de l'élection contestée ;
Considérant que la protestation formée par M. X..., membre de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AQUITAINE, contre l'élection de M. de Y... en qualité de président de ladite chambre à laquelle il a été procédé le 9 février 2001, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 avril 2001, soit dans le délai de deux mois susrappelé ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AQUITAINE et tirée de la tardiveté de la protestation de M. X... doit être écartée ;
Au fond :

Considérant, en premier lieu, que si l'article 3 du décret du 28 septembre 1938 susvisé pose en principe que tout membre d'une chambre régionale de commerce et d'industrie a vocation à faire partie du bureau et, à ce titre, à être nommé, notamment, président ou vice-président, l'article 49 du décret du 18 juillet 1991 dispose que Ales compagnies consulaires ... adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions : ... 2° le nombre maximal de mandats que peut exercer un membre ; 3° la durée minimale du mandat que doit avoir exercé, le cas échéant, un membre pour être président ou membre du bureau ; 4° la durée maximale de fonctions que peut exercer un président ou un membre du bureau, le règlement pouvant toutefois substituer à cette durée la fixation de limites d'âge ... ; que la détermination des conditions dans lesquelles les membres d'une chambre régionale de commerce et d'industrie peuvent être nommés président ou vice-président se rattache à l'organisation et au fonctionnement du bureau ; qu'ainsi la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AQUITAINE a pu régulièrement instaurer dans son règlement intérieur pour assurer un équilibre entre les différentes chambres de commerce, une règle d'alternance dans les fonctions de président entre un délégué de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux et un délégué d'une des autres chambres de commerce et d'industrie dites de première ligne ;
Considérant, en second lieu, que si le dernier alinéa de l'article 3-3 du règlement intérieur prévoit que des dispositions transitoires peuvent être prises par le bureau après chaque élection triennale, cette disposition qui a pour seul objet de permettre au bureau de prendre dans l'intervalle des élections des mesures aux fins d'assurer la continuité des fonctions de président et de premier vice- président de la chambre ne saurait en aucun cas lui permettre de déroger à la règle de l'alternance adoptée par la chambre en assemblée générale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'élection en date du 9 février 2001 de M. de Y... en qualité de président de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AQUITAINE ;
Sur les conclusions de M. Serge X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AQUITAINE à payer à M. Serge X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. de Y... à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des dispositions susvisées ;
Article 1er : Les requêtes n° 01BX01875 et 01BX02231 sont rejetées.
Article 2 : La CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AQUITAINE est condamnée à verser à M. Serge X... la somme de 6 000 F soit 914,69 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Serge X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX01875;01BX02231
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE.

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE.


Références :

Code de commerce L713-13
Code de justice administrative L761-1
Code électoral R119, R120, R122
Décret du 28 septembre 1938 art. 3
Décret 91-739 du 18 juillet 1991 art. 41 à 45, art. 36, art. 49


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-11;01bx01875 ?
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