La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2001 | FRANCE | N°98BX00258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 13 décembre 2001, 98BX00258


Vu la requête enregistrée le 20 février 1998 sous le n° 98BX00258 au greffe de la cour présentée pour M. Marius X... demeurant ..., à Saint-Denis-de-la-Réunion ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 3 décembre 1997 qui a rejeté ses demandes de condamnation de l'Etat et du département de la Réunion au versement de la somme de 87 114,01 F avec intérêts légaux, en réparation des dommages subis par suite du sinistre survenu le 20 décembre 1993 ;
2°) de condamner l'Etat et subsidiairement

la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion au paiement de la somme de 37 114...

Vu la requête enregistrée le 20 février 1998 sous le n° 98BX00258 au greffe de la cour présentée pour M. Marius X... demeurant ..., à Saint-Denis-de-la-Réunion ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 3 décembre 1997 qui a rejeté ses demandes de condamnation de l'Etat et du département de la Réunion au versement de la somme de 87 114,01 F avec intérêts légaux, en réparation des dommages subis par suite du sinistre survenu le 20 décembre 1993 ;
2°) de condamner l'Etat et subsidiairement la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion au paiement de la somme de 37 114,01 F augmentée des intérêts légaux à compter du 8 septembre 1995, en réparation du préjudice matériel, et à la somme de 50 000 F pour trouble de jouissance ;
3°) de lui allouer la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
4°) de lui allouer une somme de 200 F en remboursement du droit de timbre ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 8 juin 1998 présenté pour la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion qui demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de la mettre hors de cause ;
3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 7 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 20 juin 1998 présenté pour le département de la Réunion qui demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. X... ;
2°) de le condamner à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :

- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges se sont fondés sur des documents produits tardivement par la direction départementale de l'équipement de la Réunion, et qui n'ont pas fait l'objet d' une communication aux parties à l'instance ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure suivie devant le tribunal administratif doit être écarté ;
Considérant que le jugement attaqué expose les motifs pour lesquels la route départementale 42 n'est pas, selon les premiers juges, à l'origine directe du dommage causé à la propriété de M. X... ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement manque en fait ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le domicile de M. X... situé ... à Saint-Denis-de-la-Réunion, a été inondé par des pluies torrentielles qui se sont abattues dans la nuit du 20 au 21 décembre 1993 ; que, par jugement du 3 décembre 1997, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté la demande de réparation des dommages présentée par M. X... ;
Considérant que si M. X... soutient que ce sinistre trouve son origine dans l'insuffisance et le mauvais entretien des réseaux d'évacuation des eaux pluviales de la route départementale 42, dite route de Bellepierre, située au dessus du niveau de son habitation, il résulte de l'instruction que les eaux de pluie qui ont inondé la propriété du requérant provenaient d'un niveau supérieur et ont seulement traversé cette route départementale sur quelques mètres, avant d'envahir le fonds voisin puis d'atteindre la maison du requérant ; que, dans ces conditions, les dommages subis par le requérant ne peuvent être imputés à l'aménagement ou au fonctionnement défectueux de l'ouvrage public ;
Considérant que si, en appel, M. X... recherche la responsabilité de la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion en raison de la murette qu'elle aurait fait construire, le long de la route départementale et en amont de celle-ci, il résulte de l'instruction que cette construction, postérieure au sinistre, n'a pu avoir d'incidence dans la survenance de celui-ci et ne saurait valoir, comme le prétend le requérant, reconnaissance par la commune de sa responsabilité ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre la commune doivent être rejetées ;
Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X... s'est borné à invoquer le défaut de conception et d'entretien de l'ouvrage public ; que, dans sa requête d'appel, il se prévaut, en outre, de ce que le maire n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour éviter les inondations ; que cette dernière prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle soumise aux premiers juges, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir opposées à la requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'Etat, le département de la Réunion et la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser à M. X... des sommes en remboursement des frais du procès et du droit de timbre ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion et du département de la Réunion tendant à ce que M. X... soit condamné à leur verser une somme au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion et du département de la Réunion tendant au versement d'une somme au titre des frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00258
Date de la décision : 13/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-13;98bx00258 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award