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13/12/2001 | FRANCE | N°98BX01631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 13 décembre 2001, 98BX01631


Vu le recours enregistré le 9 septembre 1998 sous le n° 98BX01631 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 7 mai 1998 par le tribunal administratif de Poitiers qui a accordé à la société anonyme Biardeau décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1991, à concurrence de 10 171 F ;
2°) de rétablir ladite société à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice susmentionné pour un montant

de 10 171 F ;
Vu le mémoire enregistré le 14 décembre 2000 présenté pour la so...

Vu le recours enregistré le 9 septembre 1998 sous le n° 98BX01631 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 7 mai 1998 par le tribunal administratif de Poitiers qui a accordé à la société anonyme Biardeau décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1991, à concurrence de 10 171 F ;
2°) de rétablir ladite société à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice susmentionné pour un montant de 10 171 F ;
Vu le mémoire enregistré le 14 décembre 2000 présenté pour la société anonyme Biardeau dont le siège social est Z.A. des Saints Vivien à Saintes ; elle demande à la cour :
1°) de rejeter le recours du ministre ;
2°) de condamner le directeur régional des impôts de Poitou-Charentes à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la déduction des frais afférents aux opérations d'escompte :
Considérant que la société anonyme Biardeau a, au cours de l'année 1992, fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 mars 1989, 1990 et 1991 ; que le vérificateur a constaté que ladite société avait comptabilisé, à la fin de chaque exercice vérifié, la quote-part se rattachant à l'exercice suivant des intérêts précomptés lors de la remise à l'escompte d'effets de commerce non échus, et a réintégré dans les bénéfices imposables de la société au titre de ces exercices, la fraction des intérêts correspondant à des effets non échus remis à l'escompte ; que la société anonyme Biardeau a contesté l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés afférente à l'exercice clos le 31 mars 1991 ; que, par jugement du 7 mai 1998, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés établies au titre de cet exercice ; que le MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L' INDUSTRIE fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable pour la détermination des bénéfices de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " ...2- Le bénéfice est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l' impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ; qu'aux termes de l'article 39 dudit code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au même code que les inscriptions aux différents postes figurant au bilan doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général dans la mesure où ces définitions ne sont pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ; que si le plan comptable général prévoit de comptabiliser l'opération de remise à l'escompte d'un effet de commerce comme la sortie d'un élément d'actif, il n'en demeure pas moins que les intérêts résultant de cette opération, enregistrés dans ses comptes par le remettant, correspondent à un crédit consenti par le banquier escompteur et sont calculés en fonction de la durée restant à courir entre la date de cette remise et celle de l'échéance de l'effet ; que, par suite, les intérêts constituent pour le remettant une charge déductible de l'exercice au titre duquel ils ont couru ; que, lorsque la date de remise est antérieure à la clôture d'un exercice et la date d'échéance postérieure à cette clôture, les intérêts payés lors de la remise mais non courus au titre de cet exercice doivent être traités comme des charges constatées d'avance, rattachables à l'exercice suivant ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a jugé que les frais d'escompte d'effets de commerce non échus doivent être regardés comme des charges déductibles de l'exercice au cours duquel ils ont été payés ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société anonyme Biardeau ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'opération d'escompte n'est pas une opération de cession d'actif ; que, par suite, les intérêts rémunérant le crédit consenti à une entreprise par sa banque au titre de l'escompte d'effets de commerce ne constituent pas des charges déductibles au titre de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'engagement ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'une provision pour frais de mobilisation d'effets de commerce détenus à la clôture d'un exercice aurait pu être constituée à la clôture dudit exercice pour les besoins de la trésorerie est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les commentaires contenus dans la documentation fiscale visant les charges constatées d'avance dans les cas où leur montant est significatif, lesquels commentaires ne comportant aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à verser à la société anonyme Biardeau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 mai 1998 est annulé.
Article 2 : Les suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mars 1991, ainsi que les intérêts de retard correspondants, sont remis à la charge de 1a société anonyme Biardeau.
Article 3 : Les conclusions de la société anonyme Biardeau tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01631
Date de la décision : 13/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 38, 209, 39
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 38 quater
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-13;98bx01631 ?
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