Vu 1°) la requête, enregistrée le 24 mars 2000, sous le n° 00BX00667, au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme SOGECO, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;
La société anonyme SOGECO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1803 en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la ville de Pau à raison d'appartements situés rue Ronsard ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 24 mars 2000, sous le n° 00BX00668, au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme SOGECO, par Me Y..., avocat ;
La société anonyme SOGECO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1797 en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 à raison d'appartements situés ... ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la société anonyme SOGECO présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389-I du code général des impôts : A Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins, qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ;
Considérant que la société anonyme SOGECO, qui exerce une activité de promotion immobilière, demande à bénéficier du régime du dégrèvement, prévu par les dispositions précitées, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 à raison de logements neufs invendus, situés à Pau et à Bayonne ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les logements dont il s'agit sont destinés à être vendus et non à être loués par la société requérante ; que, dès lors, et sans qu'elle puisse utilement faire valoir qu'elle ne peut les mettre en location sans perdre la clientèle d'acquéreurs intéressés par les incitations fiscales en faveur de l'investissement dans l'immobilier locatif, elle ne peut, en tout état de cause, prétendre bénéficier du dégrèvement de taxe foncière prévu en cas de vacance de locaux d'habitation destinés à la location ;
Considérant, d'autre part, que si la société soutient aussi que ces logements doivent être regardés comme utilisés par elle dans le cadre d'une activité commerciale dès lors qu'ils sont inscrits en stocks dans sa comptabilité, une telle circonstance ne saurait, par elle-même, révéler une inexploitation au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1389-I du code général des impôts ; qu'il ne résulte d'aucune disposition, et pas davantage de la doctrine administrative invoquée par la société, que des immeubles figurant dans les stocks d'une entreprise doivent, de ce seul fait, bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions précitées ; que la circonstance que les biens en stock ne sont pas retenus pour la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle est sans incidence sur les impositions en litige ; qu'il s'ensuit que la société anonyme SOGECO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la société anonyme SOGECO sont rejetées.