Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au greffe de la cour, et le mémoire ampliatif enregistré le 25 août 2000, présentés par M. Jean-Loup Y... demeurant ... (Hauts-de- Seine) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 à raison d'un immeuble situé ... ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée et de condamner l'Etat aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien fondé de l'imposition en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389-I du code général des impôts : A Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location Y à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance Y jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance Ya pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance Y soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins, qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location Yséparée ;
Considérant que si M. Y... soutient que la vacance, durant l'année 1998 en litige, de la maison située ..., a été essentiellement due aux caractéristiques particulières de cette habitation d'une surface de 250 m5 environ, composée de six pièces réparties sur trois étages et d'une cuisine Aétriquée , cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir que la vacance était inévitable et qu'en particulier il n'aurait pu trouver preneur s'il avait proposé ou manifesté qu'il était prêt à accepter pour ce logement, qui nécessitait des travaux de réfection, un loyer plus faible que celui de 3.000 F par mois qui constituait, ainsi qu'il l'indique, le minimum qui était demandé ; que la circonstance que cette maison a été louée au cours de l'année 2001 au prix demandé de 3.000 F est sans incidence sur le bien fondé de l'imposition établie au titre de l'année 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Loup Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :
Considérant que la présente instance, ni d'ailleurs celle devant le tribunal administratif, n'a entraîné pour M. Y... aucune charge susceptible d'être incluse dans les dépens ; que ses conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de timbres exposés tant en première instance qu'en appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui a repris les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : A Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme correspondant aux frais de timbres exposés en première instance et en appel ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Loup Y... est rejetée.