La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2001 | FRANCE | N°00BX02744

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 décembre 2001, 00BX02744


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 novembre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98/4308, en date du 21 septembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 12 janvier 1998 du recteur de l'académie de la Guadeloupe refusant à Mme Marie- Michèle Y... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande de Mme Marie-Michèle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre

1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 novembre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98/4308, en date du 21 septembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 12 janvier 1998 du recteur de l'académie de la Guadeloupe refusant à Mme Marie- Michèle Y... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande de Mme Marie-Michèle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., adjoint administratif affectée au lycée Charles X... en Guadeloupe le 1er septembre 1997, avait sollicité le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; que, par une décision du 12 janvier 1998, le recteur de l'académie de la Guadeloupe lui a signifié le rejet de sa demande ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : ALes fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée Aindemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci- après : L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service ... ;
Considérant, en premier lieu, que Mme Y..., née en Guadeloupe en 1963, a vécu dans ce département jusqu'à l'époque de ses études secondaires qu'elle a effectuées en métropole ; que, si elle a travaillé du mois de septembre 1981 jusqu'au 30 août 1997 à l'université Paris IX Dauphine, d'abord en qualité d'auxiliaire de bureau, puis à compter du 1er septembre 1985 comme adjoint administratif titulaire, elle s'est prévalue de ses origines guadeloupéennes pour bénéficier de congés bonifiés en 1987, 1990, 1993 et 1995 ; qu'elle a été mutée à sa demande le 1er septembre 1997 au lycée Charles X... en Guadeloupe ; que, si l'intéressée soutient que jusqu'en 1997 sa résidence habituelle était située à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint- Denis, et qu'elle y avait ainsi le centre de ses intérêts matériels et moraux, il ressort des pièces du dossier qu'elle est née de parents guadeloupéens qui résident toujours en Guadeloupe ; que son conjoint est également d'origine guadeloupéenne ; qu'elle n'allègue pas que sa fille et son conjoint soient restés sur le territoire métropolitain ; qu'ainsi, Mme Y... doit être regardée comme ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe lorsqu'elle y a été affectée en 1997 ; que, dès lors, elle ne remplit pas les conditions fixées par l'article 2 susrappelé du décret du 22 décembre 1953 pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'en 1985, le ministre de l'éducation nationale a refusé d'accorder à Mme Y... l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé pour les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui sont affectés en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, est sans incidence sur la légalité de la présente décision qui repose sur l'article 2 du décret précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision du 12 janvier 1998 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Z... Ismael la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 septembre 2000 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Marie-Michèle Y... tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 janvier 1998, par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02744
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-18;00bx02744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award