Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 novembre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98/4308, en date du 21 septembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 12 janvier 1998 du recteur de l'académie de la Guadeloupe refusant à Mme Marie- Michèle Y... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande de Mme Marie-Michèle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y..., adjoint administratif affectée au lycée Charles X... en Guadeloupe le 1er septembre 1997, avait sollicité le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; que, par une décision du 12 janvier 1998, le recteur de l'académie de la Guadeloupe lui a signifié le rejet de sa demande ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : ALes fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée Aindemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci- après : L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service ... ;
Considérant, en premier lieu, que Mme Y..., née en Guadeloupe en 1963, a vécu dans ce département jusqu'à l'époque de ses études secondaires qu'elle a effectuées en métropole ; que, si elle a travaillé du mois de septembre 1981 jusqu'au 30 août 1997 à l'université Paris IX Dauphine, d'abord en qualité d'auxiliaire de bureau, puis à compter du 1er septembre 1985 comme adjoint administratif titulaire, elle s'est prévalue de ses origines guadeloupéennes pour bénéficier de congés bonifiés en 1987, 1990, 1993 et 1995 ; qu'elle a été mutée à sa demande le 1er septembre 1997 au lycée Charles X... en Guadeloupe ; que, si l'intéressée soutient que jusqu'en 1997 sa résidence habituelle était située à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint- Denis, et qu'elle y avait ainsi le centre de ses intérêts matériels et moraux, il ressort des pièces du dossier qu'elle est née de parents guadeloupéens qui résident toujours en Guadeloupe ; que son conjoint est également d'origine guadeloupéenne ; qu'elle n'allègue pas que sa fille et son conjoint soient restés sur le territoire métropolitain ; qu'ainsi, Mme Y... doit être regardée comme ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe lorsqu'elle y a été affectée en 1997 ; que, dès lors, elle ne remplit pas les conditions fixées par l'article 2 susrappelé du décret du 22 décembre 1953 pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'en 1985, le ministre de l'éducation nationale a refusé d'accorder à Mme Y... l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé pour les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui sont affectés en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, est sans incidence sur la légalité de la présente décision qui repose sur l'article 2 du décret précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision du 12 janvier 1998 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Z... Ismael la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 septembre 2000 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Marie-Michèle Y... tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 janvier 1998, par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, est rejetée.