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18/12/2001 | FRANCE | N°01BX01864;00BX02897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 décembre 2001, 01BX01864 et 00BX02897


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE VILLENAVE D'ORNON ayant son siège social ... d'Ornon (Gironde), par la SCP d'avocats Rivière Maubaret Rivière ;
L'ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE VILLENAVE D'ORNON demande à la cour :
1°) de procéder à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 25 juin 2001, qui a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions tendant à la décharge

des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles el...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE VILLENAVE D'ORNON ayant son siège social ... d'Ornon (Gironde), par la SCP d'avocats Rivière Maubaret Rivière ;
L'ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE VILLENAVE D'ORNON demande à la cour :
1°) de procéder à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 25 juin 2001, qui a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998 à raison d'un immeuble situé à Villenave d'Ornon ;
2°) de constater l'absence d'irrecevabilité de ladite requête et de procéder à l'instruction de l'affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
L'association requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour l'ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE VILLENAVE D'ORNON ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : A Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 25 juin 2001, le président de la 3ème chambre de la cour a rejeté comme irrecevable, pour défaut de production de la décision attaquée dans le délai d'un mois imparti par une mise en demeure, la requête de l'ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE VILLENAVE D'ORNON enregistrée le 15 décembre 2000 sous le n° 00BX02897 ; que pour demander la rectification de cette décision, l'association requérante soutient, notamment, que son conseil n'a pas eu connaissance de cette mise en demeure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la 3ème chambre de la cour a adressé, le 27 décembre 2000, à l'avocat de l'association requérante, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir, en application de l'article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, à régulariser la requête qui avait été présentée par ses soins en produisant dans le délai d'un mois la copie de la décision attaquée ; que l'avis de réception postal de ce pli comporte la date de sa distribution, soit le 29 décembre 2000 et le paraphe de la personne l'ayant reçu ; qu'ainsi, en constatant qu'au terme du délai imparti l'association requérante n'avait pas régularisé sa requête, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a commis aucune erreur matérielle ; que si la requérante fait valoir qu'elle a produit la décision attaquée, cette production n'est intervenue que postérieurement à l'ordonnance entreprise ; que si elle soutient aussi, d'une part que l'employé du cabinet d'avocat qui aurait signé ledit accusé de réception n'était pas habilité à recevoir une telle correspondance, d'autre part qu'une précédente mise en demeure concernant diverses pièces lui avait été adressée sans mentionner le défaut de production de la décision attaquée, ces argumentations ne remettent pas en cause des constatations de fait mais des appréciations d'ordre juridique, qui ne peuvent pas être critiquées par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE VILLENAVE D'ORNON ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE VILLENAVE D'ORNON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX01864;00BX02897
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Code de justice administrative R833-1, R149-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-18;01bx01864 ?
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