La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2001 | FRANCE | N°99BX00048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 décembre 2001, 99BX00048


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1999, présentée pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., 40012 Mont-de-Marsan, régularisée le 25 mars 1999 par la signature de Me X... Garat, avocat à Bordeaux ;
M. Jean-Paul Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96472, en date du 5 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté partiellement sa demande de décharge d'un commandement de payer la somme de 3 726,70 F ;
2°) de condamner le centre hospitalier général d'Angoulême à lui verser la somme de 18 603 F à titr

e de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1999, présentée pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., 40012 Mont-de-Marsan, régularisée le 25 mars 1999 par la signature de Me X... Garat, avocat à Bordeaux ;
M. Jean-Paul Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96472, en date du 5 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté partiellement sa demande de décharge d'un commandement de payer la somme de 3 726,70 F ;
2°) de condamner le centre hospitalier général d'Angoulême à lui verser la somme de 18 603 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86- 33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 15 novembre 1993, M. Y... a été recruté en qualité de Afaisant fonction d'interne par le centre hospitalier général d'Angoulême, pour la période du 15 novembre 1993 au 1er mai 1994 ; que, par une décision du 18 mai 1994, l'intéressé a été maintenu dans ses fonctions pour la période du 2 mai 1994 au 1er novembre 1994 ; que, toutefois, il a quitté ses fonctions de sa propre initiative, le 26 mai 1994 ;
Considérant que M. Y... a déposé une demande de congés annuels du 9 au 27 mai 1994 ; qu'à la date du 9 mai 1994, ne disposant plus que de deux jours et demi de congés, il n'a pas obtenu l'autorisation sollicitée ; qu'il a néanmoins quitté le centre hospitalier le 9 mai 1994 ; que les 10, 11 et 12 mai 1994 lui ont été rémunérés au titre des congés payés ; qu'il a effectué des gardes les 21 et 22 mai 1994 ; qu'ainsi, entre les 12 et 21 mai 1994, il était irrégulièrement absent et qu'en conséquence il ne saurait prétendre à une modification de la créance due au centre hospitalier général d'Angoulême et fixée, par les premiers juges, à un montant de 2 377,71 F ;
Considérant que les moyens du requérant tirés de l'irrégularité de la procédure suivie par le centre hospitalier général d'Angoulême pour le rayer des contrôles du personnel sont inopérants pour contester l'injonction qui lui a été faite de restituer un trop perçu de rémunération afférent à la période antérieure au 26 mai 1994 ;
Considérant que, si M. Y... sollicite la condamnation du centre hospitalier général d'Angoulême à lui verser la somme de 18 603 F à titre de réparation du préjudice matériel et moral que lui aurait causé ledit centre, il n'avait présenté aucune demande préalable tendant à l'octroi d'une telle indemnité ; que, dans son mémoire du 18 décembre 1996, le centre hospitalier général d'Angoulême a conclu, devant le tribunal administratif de Poitiers, à l'irrecevabilité des conclusions présentées à cette fin pour défaut de demande préalable ; qu'ainsi, le contentieux n'a pas été lié sur ce point ; que, par suite, les conclusions de M. Y... sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté partiellement ses demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Y... à verser au centre hospitalier général d'Angoulême la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Paul Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00048
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-18;99bx00048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award