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18/12/2001 | FRANCE | N°99BX00312

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 décembre 2001, 99BX00312


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1999, présentée pour M. Didier Y..., demeurant ..., par Maître Christian A..., avocat au barreau de Tarbes ;
M. MATURANO demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, pour l'année 1993 ;
- de lui accorder une indemnité de 5 000 F sur le fondement

des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1999, présentée pour M. Didier Y..., demeurant ..., par Maître Christian A..., avocat au barreau de Tarbes ;
M. MATURANO demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, pour l'année 1993 ;
- de lui accorder une indemnité de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- les observations de Mme Z... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts : ALes entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A et qu'aux termes du III du même article : ALes entreprises créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MATURANO a acquis, le 30 novembre 1991, un fonds de commerce précédemment exploité par Mme X..., dans lequel il a exercé, sous l'enseigne AMidiprix une activité de vente de primeurs et alimentation générale ; que si le requérant soutient que l'activité de Mme X... était limitée au commerce de fruits et légumes, l'activité déclarée par l'intéressée auprès du centre de formalité des entreprises portait sur un commerce de primeurs et alimentation générale ; que, dès lors, M. MATURANO n'est pas fondé à soutenir qu'il exercerait une activité différente ; que la seule circonstance que l'acquisition du fonds de commerce ait été réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et que le fonds n'ait comporté ni agencement ni stock, ne peut permettre d'établir qu'il n'y ait eu aucune communauté d'intérêts ni aucun lien de quelque nature qu'il soit, entre l'entreprise de M.
Y...
et celle de Mme X... ; que la circonstance que le commerce ait été fermé pendant quatre mois ne permet pas davantage d'établir que la clientèle ne serait pas la même ; que, dans ces conditions, M. MATURANO, qui doit être regardé comme ayant repris une activité préexistante, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a estimé qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui ont été reprises sous l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. MATURANO la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. MATURANO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00312
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies, 34, 53 A
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-18;99bx00312 ?
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