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18/12/2001 | FRANCE | N°99BX02492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 décembre 2001, 99BX02492


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour le G.A.E.C. DEMARBRE dont le siège est situé à la Roche d'Avon (Deux-Sèvres) Avon, par Me Y..., avocat ;
Le G.A.E.C. DEMARBRE demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du 23 août 1999 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.500 F hors taxes au titre desdits frais, exposés en première instance ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procé...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour le G.A.E.C. DEMARBRE dont le siège est situé à la Roche d'Avon (Deux-Sèvres) Avon, par Me Y..., avocat ;
Le G.A.E.C. DEMARBRE demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du 23 août 1999 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.500 F hors taxes au titre desdits frais, exposés en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 7 janvier 1999, le G.A.E.C. DEMARBRE a sollicité la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 25.336 F afférent à l'acquisition d'un véhicule automobile ; que, par décision du 24 juin 1999, le directeur des services fiscaux a accordé au G.A.E.C. requérant le dégrèvement de la somme en litige ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a constaté que la demande était devenue sans objet, mais a estimé qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au G.A.E.C. le remboursement de la somme de 2.500 F hors taxes qu'il demandait au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que le G.A.E.C. DEMARBRE conteste en appel cette appréciation ; que l'administration soutient, notamment, qu'elle ne pouvait être regardée comme la partie perdante, les éléments conduisant au dégrèvement ne lui ayant été fournis, selon elle, que devant le tribunal ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : ADans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que, d'une part, le G.A.E.C. DEMARBRE ayant obtenu satisfaction au cours de l'instance engagée devant le tribunal, l'Etat a la qualité de partie perdante ; que, d'autre part, il ressort du dossier que le premier juge a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder au requérant la somme de 2.500 F hors taxes qu'il demandait en remboursement des frais qu'il a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer au G.A.E.C. DEMARBRE la somme de 2.500 F hors taxes qu'il demande au titre desdits frais ; que le requérant est fondé à demander, dans cette mesure, la réformation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 23 août 1999 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser au G.A.E.C. DEMARBRE la somme de 2.500 F (381,12 euros) hors taxes au titre des frais non compris dans les dépens de la première instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02492
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-18;99bx02492 ?
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