Vu le recours, enregistré le 29 mars 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, en date du 22 décembre 2000, en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme X..., la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté la demande de celle-ci, en date du 28 janvier 1999, tendant à ce que les enseignements qu'elle dispense soient qualifiés de théoriques et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à 18 heures ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- les observations de Mme X..., présente ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans sa rédaction alors en vigueur : A( ...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures.A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du Aréférentiel et du règlement d'examen du brevet d'études professionnelles Amétiers de la mode et des industries connexesA, que l'enseignement de Agénie industriel textile et cuir que dispense Mme X... se fait pour l'essentiel en atelier comprenant un nombre réduit d'élèves et porte principalement sur l'apprentissage des techniques d'élaboration, de réalisation et de contrôle de qualité d'un produit ; que, si cet apprentissage suppose l'assimilation par les élèves de connaissances théoriques, il tend à l'acquisition d'un savoir-faire professionnel ; qu'il prépare aux épreuves de APréparation, mise en oeuvre, arts appliqués et ATechnologie : étude et analyse de cas du brevet d'études professionnelles susmentionné, qui sont assorties des deux plus forts coefficients et qui, compte tenu de leurs modalités, présentent un caractère essentiellement pratique ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que l'enseignement confié à Mme X... a un caractère pratique au sens des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 22 décembre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qui lui avait été adressée le 28 janvier 1999 par Mme X... tendant à ce que l'enseignement qu'elle dispense soit qualifié de théorique et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à 18 heures ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, en date du 22 décembre 2000, est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qui lui avait été adressée le 28 janvier 1999 par Mme Marie Y...
X....
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision susmentionnée sont rejetées.